Texte officiel de l’article 64 bis du CGI
I.-Sous réserve des articles 76 et 76 A , le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé en application du présent article. Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des indemnités compensatoires de handicap naturel, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété. En cas de création d’activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente. Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au même deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu audit deuxième alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. II.-(abrogé). III.-Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année. IV.-Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes. V.-L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.
Questions fréquentes sur l’article 64 bis
Comment calculer le bénéfice imposable en régime micro-BA selon l'article 64 bis ?
Le bénéfice imposable est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87%. L'abattement minimum est de 305 €.
Quelles sont les recettes à exclure du calcul du régime micro-BA ?
Sont exclues les cessions d'actif immobilisé, les remboursements d'entraide agricole, les indemnités compensatoires de handicap naturel, les subventions d'équipement et les redevances de propriété.
Ce que dit l’article 64 bis du CGI
L’article 64 bis définit les règles de calcul du régime micro-BA exploitants agricoles, applicable aux exploitants non soumis au régime réel d’imposition de l’article 69. Ce régime simplifié permet de déterminer le bénéfice imposable en appliquant un abattement forfaitaire de 87% sur la moyenne des recettes des trois dernières années, avec un minimum de 305 €.
Application pratique du régime micro-BA
Calcul du bénéfice imposable
Pour un exploitant ayant réalisé 30 000 € de recettes en 2024, 25 000 € en 2023 et 28 000 € en 2022, la moyenne triennale s’élève à 27 667 €. Après application de l’abattement 87% agricole, le bénéfice imposable agricole sera de 3 597 €. Les recettes incluent les sommes encaissées et la valeur des produits prélevés pour le personnel ou le fermage.
Création d’activité et situations particulières
En cas de création d’exploitation, le calcul s’effectue sur les recettes de la première année uniquement, puis sur la moyenne des deux premières années. Lors de sortie d’un régime réel, les créances du dernier bilan viennent diminuer les recettes avant application de l’abattement.
Obligations déclaratives et comptables
Les exploitants en micro bénéfice agricole doivent porter sur leur déclaration revenus agricoles (article 170) le montant des recettes des trois années et les plus ou moins-values. Ils doivent tenir un document détaillant leurs recettes journalières et conserver toutes pièces justificatives, présentables sur demande de l’administration fiscale.
Points d’attention
L’abattement de 87% est réputé couvrir les amortissements linéaires et l’ensemble des charges d’exploitation. Les plus-values sur cessions d’actifs immobilisés restent imposées selon les règles du régime réel. L’option pour ce régime est reconduite tacitement chaque année, mais peut être dénoncée dans les délais de déclaration.
Articles du CGI liés
Ce régime s’articule avec les articles 69 (régimes d’imposition agricole), 76 et 76 A (exceptions d’application), et 170 (obligations déclaratives). L’article 71 précise les modalités pour les GAEC.
Conseil AdvizExperts
Le cabinet AdvizExperts accompagne les exploitants agricoles dans l’optimisation de leur régime fiscal. Nos experts analysent vos recettes triennales pour déterminer si le micro-BA reste avantageux ou si un passage au régime réel serait plus favorable, notamment en cas de charges importantes ou d’investissements conséquents.