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Article 72 C : provision hausse prix exploitants agricoles

Article 72 C B : Détermination du résultat imposable Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 72 C du CGI

Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l’article 39 (1). Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er janvier 1984 peut, à compter du premier exercice ouvert après cette date, être réintégré par fractions égales sur un nombre d’exercices égal au double de ceux au titre desquels elles ont été constituées. (1) Disposition applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 1984.

Ce que dit l’article 72 C du CGI

L’article 72 C établit une règle spécifique concernant la provision hausse prix agricole : les exploitants agricoles ne peuvent pas constituer cette provision contrairement aux autres entreprises. Cette interdiction s’applique depuis 1984 et concerne la provision prévue au 5° du 1 de l’article 39 du CGI. Pour les provisions anciennes constituées avant le 1er janvier 1984, l’article prévoit un mécanisme de réintégration étalée dans le temps.

Application pratique pour les exploitants agricoles

Interdiction de constitution

Contrairement aux entreprises commerciales qui peuvent constituer une provision pour hausse des prix de leurs matières premières, les exploitants agricoles en sont exclus. Cette mesure vise à éviter que les agriculteurs, déjà bénéficiaires de régimes fiscaux spécifiques, puissent différer l’imposition de leurs bénéfices par ce mécanisme. Un exploitant céréalier ne pourra donc pas provisionner une hausse anticipée du prix des semences ou des engrais.

Traitement des provisions antérieures

Les exploitants ayant constitué des provisions avant 1984 bénéficient d’un régime transitoire avantageux. Si un agriculteur avait constitué une provision sur 3 exercices (1981-1983) pour 30 000 €, il peut la réintégrer sur 6 exercices (le double), soit 5 000 € par an. Cette réintégration étalée permet de lisser l’impact fiscal.

Impact sur les différentes structures

Pour les exploitations individuelles

L’interdiction s’applique directement aux exploitants individuels soumis au régime réel. Ces derniers doivent intégrer immédiatement dans leurs charges les variations de coûts, sans possibilité de lissage par provision.

Pour les sociétés agricoles

Les EARL, GAEC et autres formes sociétaires d’exploitation agricole sont également concernés par cette interdiction, quel que soit leur statut juridique dès lors qu’ils exercent une activité agricole.

Points d’attention fiscale

Cette interdiction ne concerne que la provision pour hausse des prix spécifique de l’article 39. Les autres provisions restent autorisées : provision pour dépréciation des stocks, provision pour charges, provision pour garanties données aux clients. Il convient également de vérifier que d’anciennes provisions n’ont pas été omises lors des déclarations, car leur réintégration étalée reste possible même plusieurs années après 1984.

Articles du CGI liés

L’article 72 C fait référence à l’article 39 du CGI qui liste les charges déductibles, et s’articule avec les autres dispositions du régime agricole (articles 72 A à 72 E). Il faut également considérer les articles 75-0 A et 75-0 B relatifs aux autres options fiscales agricoles.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME agricoles à Paris, nous recommandons aux exploitants de compenser cette interdiction par une gestion prévisionnelle rigoureuse. Nos experts analysent les autres mécanismes fiscaux disponibles : DPA (déduction pour aléas), épargne de précaution, ou optimisation des amortissements pour lisser la charge fiscale face aux fluctuations de prix du secteur agricole.

Questions fréquentes sur l’article 72 C

Pourquoi les exploitants agricoles ne peuvent-ils pas constituer de provision pour hausse des prix ?

L'article 72 C du CGI interdit expressément aux exploitants agricoles de pratiquer la provision pour hausse des prix prévue à l'article 39. Cette interdiction vise à éviter les abus dans un secteur où les fluctuations de prix sont naturellement importantes.

Comment réintégrer les anciennes provisions pour hausse de prix constituées avant 1984 ?

Les provisions constituées avant le 1er janvier 1984 peuvent être réintégrées par fractions égales sur un nombre d'exercices égal au double de ceux durant lesquels elles ont été constituées, permettant un étalement fiscal avantageux.

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