Texte officiel de l’article 73 D du CGI
En cas de transmission ou de rachat des droits d’un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l’ article 8 , qui exerce une activité agricole au sens de l’article 63 et qui est soumise obligatoirement au régime d’imposition d’après le bénéfice réel, l’impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d’imposition jusqu’à la date de cet événement. Cette mesure s’applique sur demande conjointe de l’associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat. Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l’exercice sont alors imposables à raison des quotes-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l’exercice, diminuées de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l’associé dont les titres ont été transmis ou rachetés. Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
Questions fréquentes sur l’article 73 D
L'article 73 D s'applique-t-il automatiquement en cas de transmission de droits dans une société agricole ?
Non, l'application de l'article 73 D nécessite une demande conjointe de l'associé sortant (ou ses ayants cause) et du bénéficiaire de la transmission. Sans cette demande, l'imposition suit le régime normal.
Quelles sociétés sont concernées par l'article 73 D du CGI ?
L'article 73 D concerne uniquement les sociétés de l'article 8 exerçant une activité agricole au sens de l'article 63, soumises obligatoirement au régime réel d'imposition. Il s'agit principalement des GAEC, EARL et certaines sociétés civiles agricoles.
Ce que dit l’article 73 D du CGI
L’article 73 D du Code général des impôts organise le régime fiscal spécifique applicable lors de la transmission droits associé agricole dans une société transparente fiscalement. Ce dispositif permet d’établir immédiatement l’impôt sur le revenu au nom de l’associé sortant pour sa quote-part des résultats réalisés depuis la dernière clôture jusqu’à la date de transmission ou rachat.
Cette mesure facultative s’applique exclusivement aux sociétés de l’article 8 (GAEC, EARL, sociétés civiles) exerçant une activité agricole et soumises au régime réel d’imposition. L’objectif est d’éviter que les nouveaux associés supportent l’imposition sur des bénéfices antérieurs à leur entrée.
Application pratique
Pour les exploitations agricoles familiales
Considérons une EARL familiale réalisant 80 000 € de bénéfice annuel. Si un associé détenant 25% des parts cède ses droits le 30 juin, il sera imposé sur sa quote-part (25% × 40 000 € = 10 000 €) des résultats du 1er janvier au 30 juin sur demande conjointe. Le cessionnaire ne supportera l’imposition que sur les bénéfices postérieurs à son entrée.
Pour les GAEC en restructuration
Dans un GAEC à 3 associés égalitaires, si l’un d’eux se retire en cours d’exercice avec un bénéfice prévisionnel de 120 000 €, l’article 73 D permet d’imposer immédiatement l’associé sortant sur sa quote-part prorata temporis, évitant ainsi aux associés restants de supporter cette charge fiscale.
Pour les investisseurs externes
L’article 73 D sécurise les investissements dans les sociétés agricoles en permettant une répartition fiscale équitable lors des mouvements de capital, particulièrement important pour les reprises d’exploitations par de jeunes agriculteurs.
Points d’attention
La demande conjointe constitue un prérequis absolu : sans accord des parties, l’imposition suit le régime normal avec risque de double imposition économique. Les modalités déclaratives spécifiques doivent être respectées dans les délais impartis. L’administration fiscale peut refuser l’application si les conditions légales ne sont pas remplies.
Attention également aux conséquences sur les déficits reportables et les éventuels crédits d’impôt, qui nécessitent une analyse au cas par cas selon la situation de chaque associé.
Articles du CGI liés
L’article 73 D s’articule avec l’article 8 définissant les sociétés transparentes, l’article 63 délimitant l’activité agricole, et les articles 75-0 A et 75-0 B organisant l’étalement des revenus exceptionnels agricoles. Ces dispositions forment un ensemble cohérent pour l’imposition des bénéfices agricoles.
Conseil AdvizExperts
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