Texte officiel de l’article 76 A du CGI
Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l’activité d’exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n’est pas exercée à titre professionnel par le cédant au sens du IV de l’article 155.
Questions fréquentes sur l’article 76 A
Quand les plus-values forestières sont-elles soumises au régime des particuliers ?
Les plus-values de cession de forêts sont imposées selon le régime des particuliers (articles 150 U à 150 VH) lorsque l'exploitation forestière n'est pas exercée à titre professionnel au sens de l'article 155 du CGI.
Comment distinguer une exploitation forestière professionnelle d'une non professionnelle ?
L'exploitation est considérée comme professionnelle si elle constitue l'activité principale du cédant et génère plus de 50% de ses revenus professionnels, avec inscription au registre des entreprises forestières.
Ce que dit l’article 76 A du CGI
L’article 76 A du Code général des impôts définit le régime d’imposition des plus-values forestières non professionnelles. Ce texte établit une distinction fondamentale : les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers par des non-professionnels sont soumises au régime fiscal des particuliers, prévu aux articles 150 U à 150 VH du CGI, et non au régime des bénéfices agricoles.
Cette disposition concerne spécifiquement les propriétaires forestiers dont l’activité d’exploitation ou de gestion forestière n’est pas exercée à titre professionnel au sens de l’article 155 du CGI. La qualification professionnelle s’apprécie selon des critères stricts : inscription au centre de formalités des entreprises, revenus forestiers représentant plus de 50% des revenus professionnels totaux.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME possédant des terres forestières à titre patrimonial bénéficient du régime des plus-values immobilières des particuliers. Concrètement, pour une forêt acquise 100 000 € et cédée 180 000 € après 8 ans de détention, la plus-value brute de 80 000 € sera réduite d’un abattement de 24% (3% par année au-delà de la 5ème), soit une plus-value nette imposable de 60 800 €.
Pour les professions libérales et avocats
Les avocats et professionnels libéraux détenant des biens forestiers en dehors de leur activité professionnelle relèvent également de ce régime. L’avantage réside dans l’application des abattements pour durée de détention : exonération totale après 22 ans de détention pour l’impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs propriétaires de forêts familiales ou d’investissement forestier bénéficient du même traitement fiscal favorable. Par exemple, un auto-entrepreneur vendant une parcelle boisée héritée il y a 15 ans bénéficiera d’un abattement de 30% sur la plus-value (15 ans – 5 ans = 10 ans × 3%).
Points d’attention
La frontière entre exploitation professionnelle et non professionnelle peut être délicate à déterminer. Les critères d’appréciation incluent l’inscription au registre du commerce, le temps consacré à l’activité forestière, et surtout le poids des revenus forestiers dans l’ensemble des revenus professionnels. Une mauvaise qualification peut conduire à une imposition plus lourde sous le régime des bénéfices agricoles.
Il convient également de distinguer les revenus de coupe de bois (imposables annuellement) des plus-values de cession du fonds forestier lui-même. Seules ces dernières entrent dans le champ d’application de l’article 76 A.
Articles du CGI liés
L’article 76 A s’articule avec les articles 150 U à 150 VH définissant le régime des plus-values immobilières des particuliers, et l’article 155 IV précisant les conditions de l’exploitation forestière professionnelle. L’article 76 traite quant à lui de l’imposition des revenus forestiers courants.
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