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Article 788 bis CGI : transmission gratuite par le défunt

Article 788 bis b : Dispositions spéciales aux successions Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 788 bis du CGI

Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l’article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l’article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt.

Ce que dit l’article 788 bis du CGI

L’article 788 bis CGI établit une règle fondamentale en matière de droits de succession : les biens recueillis par un héritier ou légataire via l’article 1002-1 ou l’article 1094-1 du code civil sont automatiquement considérés comme transmis à titre gratuit par le défunt. Cette disposition vise à clarifier le régime fiscal applicable à des transmissions particulières prévues par le code civil, notamment la donation-partage transgénérationnelle et certaines substitutions fidéicommissaires.

Application pratique de la transmission gratuite

Pour les TPE/PME

Dans le cadre des entreprises familiales, l’article 788 bis s’applique fréquemment lors de transmissions d’entreprise impliquant plusieurs générations. Par exemple, si un dirigeant de PME organise une donation-partage transgénérationnelle de parts sociales d’une valeur de 300 000 €, ces parts seront soumises aux droits de donation même si elles transitent par ses enfants vers ses petits-enfants. L’administration fiscale considère que le grand-parent transmet directement aux petits-enfants.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux utilisant des structures de transmission complexes doivent être vigilants. Une clientèle d’avocat transmise via une donation-partage transgénérationnelle de 200 000 € sera soumise aux droits de donation calculés sur la relation directe grand-parent/petit-enfant, avec un abattement de seulement 31 865 € au lieu des 100 000 € parent/enfant.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins fréquent, un auto-entrepreneur possédant un fonds de commerce peut être concerné par cette disposition lors d’une transmission familiale organisée via une donation-partage transgénérationnelle, impactant directement le calcul des droits de mutation.

Points d’attention fiscaux

L’article 788 bis génère des conséquences fiscales importantes : les abattements applicables sont ceux de la relation directe entre le défunt et le bénéficiaire final, sans tenir compte des intermédiaires. Ainsi, une transmission de 150 000 € du grand-père au petit-fils via le père bénéficie uniquement de l’abattement grand-parent/petit-enfant de 31 865 €, générant des droits sur 118 135 € au taux de 35 %.

Articles du CGI liés

L’article 788 bis s’articule avec l’article 788 (abattements succession), les articles 777 et suivants (barème droits de mutation), et doit être analysé conjointement avec les articles 1002-1 et 1094-1 du code civil pour une application correcte.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet AdvizExperts à Paris 8 recommande une analyse préalable approfondie avant toute transmission impliquant ces dispositifs. Nous accompagnons nos clients TPE/PME et professions libérales dans l’optimisation fiscale de leurs transmissions familiales, en évaluant l’impact de l’article 788 bis sur leur stratégie patrimoniale et en proposant des solutions alternatives si nécessaire.

Questions fréquentes sur l’article 788 bis

Que signifie la transmission à titre gratuit par le défunt selon l'article 788 bis ?

L'article 788 bis du CGI précise que certains biens recueillis par succession, notamment via les articles 1002-1 et 1094-1 du code civil, sont automatiquement considérés comme transmis gratuitement par le défunt. Cette qualification impacte directement le calcul des droits de succession.

Quels articles du code civil sont concernés par l'article 788 bis ?

L'article 788 bis fait référence à l'article 1002-1 (donation-partage transgénérationnelle) et au deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil (substitution fidéicommissaire). Ces dispositions permettent la transmission de biens à des héritiers dans des conditions particulières.

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