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Article 93 A CGI : Comptabilité créances acquises BNC

Article 93 A B : Détermination des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 93 A du CGI

I. – A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l’article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l’excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l’article 93 et engagées au cours de l’année d’imposition. L’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle l’impôt sur le revenu est établi ; elle s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée dans les mêmes conditions. Pour la détermination du bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, les abandons de créances sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent. En cas de commencement d’activité en cours d’année, les contribuables qui entendent se placer sous le régime défini au premier alinéa pour la détermination du bénéfice de leur première année d’activité exercent l’option précitée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’ article 97 . En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 % (1). Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation. II. – Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Ce que dit l’article 93 A du CGI

L’article 93 A du CGI offre aux professionnels soumis au régime de la déclaration contrôlée une alternative fiscale majeure : la comptabilité créances acquises BNC. Contrairement au régime classique de l’article 93 basé sur les recettes encaissées, cette option permet de déterminer le bénéfice imposable sur la base des créances acquises, même non encaissées.

Cette dérogation, applicable depuis le 1er janvier 1996, transforme fondamentalement le mode de calcul du résultat fiscal en adoptant une logique proche de la comptabilité d’engagement des entreprises commerciales.

Application pratique

Pour les professions libérales

Un médecin facturant 150 000€ en 2024 mais n’encaissant que 140 000€ sera imposé sur 150 000€ avec l’option créances acquises, contre 140 000€ en régime classique. L’avantage réside dans la déductibilité intégrale des abandons de créances : si 5 000€ d’honoraires deviennent irrécouvrables, ils sont déductibles à 100% du bénéfice imposable, générant une économie d’impôt d’environ 2 200€ (taux marginal 44%).

Pour les avocats

L’option créances acquises présente un intérêt particulier pour les avocats confrontés aux impayés clients. Un cabinet d’avocats avec 200 000€ de créances acquises et 15 000€ d’abandons annuels économise environ 6 600€ d’impôt grâce à la déductibilité totale des créances abandonnées.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs, soumis au régime micro-BNC, ne peuvent pas bénéficier de cette option qui est réservée aux contribuables sous régime de la déclaration contrôlée BNC.

Points d’attention

L’option doit être exercée avant le 1er février de l’année d’imposition concernée. Pour un commencement d’activité, le délai correspond à celui de dépôt de la déclaration de l’article 97. La sortie du régime micro-BNC (article 102 ter) génère une imposition de rattrapage : les créances détenues au 31 décembre de l’année précédant l’option sont imposables, sous déduction d’un abattement de 34%.

Exemple concret : un professionnel sortant du micro-BNC avec 50 000€ de créances verra 33 000€ (50 000€ – 34%) ajoutés à son bénéfice imposable de l’année d’option.

Articles du CGI liés

L’article 93 A s’articule avec l’article 93 (régime classique BNC), l’article 97 (obligations déclaratives) et l’article 102 ter (régime micro-BNC). Cette interconnexion nécessite une analyse globale du statut fiscal du professionnel.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous recommandons cette option aux professions libérales et avocats confrontés à des créances importantes ou des impayés récurrents. Notre expertise permet d’évaluer l’opportunité fiscale selon votre situation : volume de créances, taux d’impayés, et perspective d’évolution de l’activité. Nous accompagnons nos clients parisiens dans l’optimisation de leur fiscalité BNC avec une approche personnalisée tenant compte des spécificités de chaque profession.

Questions fréquentes sur l’article 93 A

Comment opter pour la comptabilité créances acquises selon l'article 93 A ?

L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année d'imposition auprès du service des impôts. Elle s'applique de façon permanente jusqu'à dénonciation expresse dans les mêmes conditions.

Quels sont les avantages fiscaux de l'option créances acquises pour un avocat ?

Cette option permet de lisser les revenus en décalant l'imposition des créances non encaissées. Les abandons de créances deviennent déductibles intégralement, améliorant la gestion fiscale.

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