Texte officiel de l’article 976 du CGI
I.-Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites. II.-Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions. III.-Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6 , L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants. A défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. IV.-Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article. A défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite. V.-Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale. Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.
Questions fréquentes sur l’article 976
Quelle est l'exonération IFI pour les bois et forêts selon l'article 976 ?
Les propriétés en nature de bois et forêts bénéficient d'une exonération IFI à hauteur de 75% de leur valeur imposable, sous conditions. Les parts de groupements forestiers sont également exonérées aux trois quarts selon les mêmes modalités.
Comment fonctionne l'exonération des baux ruraux à long terme en IFI ?
Les biens donnés à bail rural long terme (minimum 18 ans) sont totalement exonérés d'IFI si le preneur est un proche parent et utilise le bien pour sa profession principale. Sinon, exonération de 75% jusqu'à 101 897€ puis 50% au-delà.
Ce que dit l’article 976 du CGI
L’article 976 CGI exonérations IFI constitue un dispositif fiscal majeur pour les propriétaires de biens ruraux, forestiers et agricoles. Ce texte prévoit plusieurs mécanismes d’exonération d’impôt sur la fortune immobilière selon la nature du bien et les conditions d’exploitation. Les exonérations s’échelonnent de 50% à 100% de la valeur imposable, avec des seuils spécifiques à respecter.
Application pratique
Pour les TPE/PME agricoles
Les entrepreneurs du secteur agricole peuvent optimiser leur IFI grâce aux exonérations de l’article 976. Un exploitant détenant des parts de groupement foncier agricole d’une valeur de 800 000€ bénéficiera d’une exonération de 600 000€ (75%), réduisant l’assiette IFI à seulement 200 000€. Cette optimisation nécessite de respecter les conditions de bail long terme et de liens familiaux avec les preneurs.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux investisseurs en patrimoine rural doivent anticiper les conditions d’exonération. Un avocat propriétaire de 150 000€ de biens forestiers peut prétendre à 112 500€ d’exonération, à condition de respecter les obligations de gestion durable. L’article 976 s’articule avec l’article 975 pour les biens professionnels, créant des stratégies patrimoniales complexes.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs du secteur agricole ou forestier doivent structurer leur patrimoine professionnel pour maximiser les exonérations. Un micro-entrepreneur en sylviculture détenant 120 000€ de forêts peut réduire son assiette IFI de 90 000€, impactant significativement le calcul de l’impôt selon le barème de l’article 977.
Points d’attention
Le seuil de 101 897€ constitue un point de rupture majeur dans l’application des exonérations. Au-delà, le taux d’exonération passe de 75% à 50%, modifiant substantiellement l’optimisation fiscale. Les conditions de liens familiaux entre bailleur et preneur sont strictement encadrées et doivent être documentées. La durée minimale de bail de 18 ans engage les parties sur le long terme et conditionne le maintien de l’exonération.
Articles du CGI liés
L’article 976 s’articule avec l’article 793 pour les conditions de gestion forestière, l’article 975 pour les exonérations professionnelles, et l’article 977 pour le calcul de l’impôt résiduel. Le code rural (articles L.416-1 à L.418-5) définit les modalités des baux ruraux éligibles. Cette cohérence juridique nécessite une approche globale de l’optimisation patrimoniale.
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