Texte officiel de l’article 115 du CGI
1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l’attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l’annulation des titres de cette société n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. Ces dispositions s’appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l’article L. 214-69 du code monétaire et financier . En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l’actif réel apporté, apprécié à la date d’effet de l’opération. 2. Le 1 s’applique en cas d’attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité aux membres de la société apporteuse, soit par la société apporteuse à laquelle la société bénéficiaire de l’apport a remis ces titres, soit directement par la société bénéficiaire de l’apport, lorsque : a) L’apport est placé sous le régime de l’article 210 A ; b) La société apporteuse dispose encore au moins d’une branche complète d’activité après la réalisation de l’apport ; c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital de la société apporteuse, a lieu dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport. Il est fait abstraction, le cas échéant, des droits des associés ayant accepté une offre de rachat de titres prévue à l’article L. 236-40 du code de commerce. Lorsque l’attribution est faite au profit d’une entreprise, les titres attribués doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l’opération d’apport, entre la valeur réelle des titres attribués et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence. Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres attribués sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l’avant-dernier alinéa du présent 2. 2 bis. Lorsque l’apport partiel d’actif n’est pas représentatif d’une branche complète d’activité ou lorsque la condition du b du 2 n’est pas remplie, le 2 s’applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies . La demande d’agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l’apport. L’agrément est délivré lorsque : a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l’article 210 B sont remplies ; b) L’attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société apporteuse d’une activité autonome et l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l’apport. Toutefois, l’obligation de conservation des titres de la société apporteuse ainsi que l’obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l’article 210 B ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. L’obligation de conservation mentionnée au deuxième alinéa du présent b n’est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies : -la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ; -les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ; -l’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L. 233-17-2 du même code. 3. Les dispositions des 1,2 et 2 bis ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d’actif par lesquelles une société non exonérée de l’impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d’investissement à capital variable.
Questions fréquentes sur l’article 115
L'attribution de titres lors d'une fusion est-elle imposable selon l'article 115 CGI ?
Non, l'article 115 du CGI précise que l'attribution de titres aux associés en contrepartie de l'annulation des titres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposables.
Quand faut-il demander un agrément pour un apport partiel d'actif selon l'article 115 ?
L'agrément est obligatoire quand l'apport partiel d'actif ne représente pas une branche complète d'activité ou quand la société apporteuse ne conserve pas au moins une branche d'activité après l'opération.
Ce que dit l’article 115 du CGI
L’article 115 CGI fusion scission établit le régime fiscal privilégié des opérations de restructuration. Il prévoit que l’attribution de titres, sommes ou valeurs aux associés de la société apporteuse en contrepartie de l’annulation de leurs titres n’est pas imposable comme distribution de revenus mobiliers. Cette neutralité fiscale s’applique également aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, sous condition de substitution dans les obligations de distribution.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME peuvent bénéficier de ce régime lors d’opérations de croissance externe. Par exemple, une PME absorbant une filiale pourra attribuer ses propres actions aux associés de la société absorbée sans créer de fait générateur d’imposition. Pour un apport partiel d’actif d’une branche représentant 500 000€, l’attribution proportionnelle de titres aux associés reste neutre fiscalement si les conditions de l’article 115 sont respectées.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats structurés en société peuvent utiliser ce dispositif pour leurs opérations de regroupement. Lors de la fusion de deux SCP d’avocats, l’attribution de parts sociales de la société absorbante aux associés de la société absorbée bénéficie de la neutralité fiscale. L’obligation de conservation des titres pendant 3 ans ne s’applique qu’aux associés détenant au moins 5% des droits de vote.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins concernés par ces opérations complexes, les auto-entrepreneurs envisageant une évolution vers une structure sociétaire doivent comprendre ces mécanismes pour leurs projets de développement futurs, notamment en cas d’association avec d’autres professionnels.
Points d’attention
L’article 115 exclut expressément les apports à des sociétés d’investissement à capital variable par des sociétés non exonérées d’IS. La demande d’agrément doit être déposée avant la réalisation de l’apport partiel. Les obligations de conservation des titres varient selon la détention : 5% minimum des droits de vote ou fonctions dirigeantes avec 0,1% minimum. Pour les sociétés cotées, des exceptions à la conservation sont prévues sous conditions strictes.
Articles du CGI liés
L’article 115 s’articule avec l’article 210 A (régime des apports), l’article 210 B (conditions de conservation), l’article 119 bis (retenue à la source) et l’article 1649 nonies (procédure d’agrément). Cette cohérence législative assure une application harmonisée des régimes de faveur.
Conseil AdvizExperts
Nos experts-comptables parisiens d’AdvizExperts accompagnent régulièrement nos clients TPE/PME et professions libérales dans leurs opérations de restructuration. Notre expertise permet d’optimiser le montage fiscal tout en sécurisant juridiquement l’opération. Nous recommandons une analyse préalable approfondie des conditions de l’article 115 CGI et de préparer minutieusement les dossiers d’agrément lorsque nécessaire.