Texte officiel de l’article 133 du CGI
Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A : 1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, la société anonyme Natexis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et des caisses d’épargne. Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables émis directement dans le public par les mêmes collectivités, à partir de l’entrée en vigueur de ladite loi et avant le 1er janvier 1965. L’exonération s’applique à tous les emprunts négociables émis par les mêmes collectivités avant le 1er janvier 1930, quand l’impôt aura été pris en charge par lesdites collectivités. Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, tant par les organismes entrant dans les prévisions de l’article 1er de l’arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l’application de l’article 4 de la loi du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes (1) ; 2° (abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 , articles 1er, 11 et 12 30°) ; 3° Les titres d’obligations négociables non cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965. Toutefois, cette exemption n’est pas applicable aux titres afférents à des emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par les organismes entrant dans les prévisions de l’article 1er de l’arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l’article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1) ; 4° Les titres d’obligations cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945 et avant le 1er janvier 1965. Toutefois, cette exemption n’est pas applicable aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé d’emprunts non exonérés jusqu’à l’échéance normale de ces emprunts, ainsi qu’aux titres afférents à des emprunts négociables contractés par des organismes entrant dans les prévisions de l’article 1er de l’arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l’article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1).
Questions fréquentes sur l’article 133
Quelles obligations bénéficient de l'exonération de l'article 133 du CGI ?
Les obligations émises par les collectivités locales (départements, communes, syndicats) entre 1929 et 1965 sont exonérées de retenue à la source. Cette exonération concerne les emprunts négociables auprès d'organismes publics et les émissions directes.
L'article 133 s'applique-t-il encore aux investissements actuels ?
Non, l'article 133 ne concerne que les obligations émises avant 1965. Il s'agit d'un dispositif historique qui ne s'applique plus aux nouvelles émissions obligataires des collectivités locales.
Ce que dit l’article 133 du CGI
L’exonération retenue source obligations prévue à l’article 133 du Code général des impôts constitue un dispositif fiscal historique d’une importance particulière. Cette disposition exonère de la retenue à la source et du prélèvement forfaitaire les revenus de certaines obligations émises par les collectivités territoriales françaises. L’article vise spécifiquement les emprunts contractés entre 1929 et 1965 par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès d’organismes comme la Caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier.
Application pratique de l’article 133
Pour les TPE/PME détentrices d’obligations anciennes
Les entreprises détenant encore des obligations émises avant 1965 par des collectivités locales bénéficient automatiquement de cette exonération. Par exemple, une PME possédant 10 000 € d’obligations communales de 1960 rapportant 3% d’intérêts annuels percevra 300 € nets, sans retenue à la source ni prélèvement forfaitaire. Cette exemption représente une économie fiscale substantielle par rapport au régime de droit commun qui imposerait une retenue de 12,8%.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux ayant hérité ou acquis ces titres historiques doivent déclarer ces revenus dans leur déclaration fiscale, mais sans subir de prélèvement à la source. Cette particularité nécessite une vigilance comptable pour distinguer ces revenus exonérés des autres produits financiers soumis au régime fiscal ordinaire.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que peu concernés par ces obligations anciennes, les auto-entrepreneurs détenteurs de tels titres bénéficient également de l’exonération. Ces revenus ne sont pas soumis aux cotisations sociales et échappent à la retenue à la source, constituant ainsi un complément de revenus particulièrement avantageux fiscalement.
Points d’attention essentiels
L’article 133 comporte des exclusions importantes, notamment pour les emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par certains organismes spécifiques. La distinction entre obligations cotées et non cotées influence également l’application du dispositif, avec des dates d’émission différentes selon le cas (1939 pour les non cotées, avril 1945 pour les cotées en bourse). Ces subtilités techniques requièrent une expertise comptable approfondie pour éviter tout risque de requalification fiscale.
Articles du CGI liés
L’article 133 s’articule étroitement avec les articles 119 bis (retenue à la source) et 125 A (prélèvement forfaitaire) du CGI. Les articles 136 et 138 complètent ce dispositif en prévoyant des exonérations similaires pour d’autres catégories d’emprunts publics. Cette cohérence législative témoigne de la volonté historique de favoriser le financement des collectivités locales.
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