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Article 1395 G CGI : exonération taxe foncière bio

Article 1395 G C : Exonérations temporaires Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1395 G du CGI

I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu’elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91. L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique. La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B , aux 1° et 1° bis de l’article 1395 , au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649 . L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis et au 1° ter de l’article 1395. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1394 C est applicable. Toutefois, lorsque la délibération prise sur le fondement de ce dernier article est rapportée, le bénéfice des dispositions du I est accordé pour la période restant à courir à compter de l’année au titre de laquelle l’exonération prévue à l’article 1394 C cesse de s’appliquer. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d’exonération applicable conformément à l’article 1395 A est inférieure ou égale à cinq ans, l’exonération prévue au I est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions de l’article 1395 A est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue au même I pour la période restant à courir. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d’exonération applicable conformément à l’article 1395 A est supérieure à cinq ans, l’exonération prévue à l’article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1395 A pour la période restant à courir. III. – Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l’organisme certificateur agréé mentionné au deuxième alinéa du I, conformément à l’article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité. IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

Ce que dit l’article 1395 G du CGI

L’article 1395 G du Code général des impôts institue une exonération taxe foncière agriculture biologique facultative pour les propriétés non bâties. Cette mesure incitative permet aux collectivités locales de soutenir la transition vers des pratiques agricoles durables en exonérant totalement de taxe foncière les terrains exploités selon le mode de production biologique certifié.

L’exonération concerne les propriétés classées dans 8 des 9 catégories cadastrales (première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième) et s’applique pendant une durée fixe de 5 ans, sous réserve du maintien de la certification biologique.

Application pratique

Pour les TPE/PME agricoles

Une exploitation agricole de 20 hectares en Ile-de-France convertie au bio peut économiser environ 3 000 à 5 000 € par an de taxe foncière pendant 5 ans. Cette économie substantielle améliore la rentabilité durant la période de conversion, souvent difficile économiquement. Les TPE agricoles doivent transmettre annuellement avant le 1er janvier la liste des parcelles et l’attestation de l’organisme certificateur au service des impôts.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux propriétaires de terres agricoles données à bail peuvent bénéficier de cette exonération si le preneur exploite en agriculture biologique. Par exemple, un avocat possédant 5 hectares de terres arables en région Centre loués à un agriculteur bio peut être exonéré d’environ 800 € de taxe foncière annuelle. Le preneur doit cosigner l’engagement et fournir les justificatifs.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs en maraîchage biologique peuvent demander cette exonération dès l’obtention de leur certification. Sur une parcelle de 2 hectares en périphérie urbaine, l’économie peut atteindre 1 200 € par an. Cette aide précieuse facilite le développement de leur activité durant les premières années d’installation.

Points d’attention

L’exonération cesse définitivement si l’exploitation abandonne le mode biologique, même temporairement. Elle n’est pas automatique : la commune doit délibérer favorablement. En cas de cumul possible avec d’autres exonérations, des règles de priorité complexes s’appliquent selon l’article II. L’aide est soumise au règlement européen de minimis agricole, limitant les aides publiques à 20 000 € sur 3 exercices fiscaux.

Articles du CGI liés

Cette exonération s’articule avec les articles 1394 B, 1394 C, 1395, 1395 A, 1395 B et 1395 E qui prévoient d’autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties. L’article 1639 A bis définit les conditions de délibération des collectivités. Ces interactions nécessitent une analyse fine pour optimiser les avantages fiscaux.

Conseil AdvizExperts

Nos experts-comptables AdvizExperts accompagnent régulièrement les exploitants agricoles, propriétaires fonciers et auto-entrepreneurs dans l’optimisation de leur fiscalité foncière. Nous analysons l’éligibilité aux différentes exonérations, préparons les dossiers de demande et assurons le suivi des obligations déclaratives. Notre expertise en fiscalité agricole et notre connaissance des spécificités des TPE/PME nous permettent de maximiser les économies d’impôts tout en sécurisant les démarches administratives.

Questions fréquentes sur l’article 1395 G

Quelle est la durée de l'exonération de taxe foncière pour l'agriculture biologique ?

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties exploitées en agriculture biologique dure 5 ans. Elle débute l'année suivant la délivrance de l'attestation d'engagement par l'organisme certificateur agréé.

Qui décide de l'exonération de taxe foncière pour l'agriculture biologique ?

Ce sont les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui décident par délibération d'accorder cette exonération. La délibération doit porter sur la totalité de leur part de taxe foncière.

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