Texte officiel de l’article 1478 du CGI
I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l’activité était exercée sont rendus obligatoires au titre de l’ article R. 512-75-1 du code de l’environnement . Dans ce dernier cas, le contribuable demeure redevable de la cotisation foncière des entreprises jusqu’à la réhabilitation ou la remise en état du site, définie au VI du même article R. 512-75-1. Le présent alinéa exclut de son champ d’application les sociétés visées par une procédure collective au sens du livre VI du code de commerce . Lorsqu’au titre d’une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d’une personne autre que le redevable légal de l’impôt, l’imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l’Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. II. – En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité. En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. III. – Pour les établissements produisant de l’énergie électrique la cotisation foncière des entreprises est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l’année du raccordement au réseau, d’après la valeur locative de cette année, corrigée en fonction de la période d’activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d’imposition sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. IV. – En cas de changement d’exploitant, la base d’imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d’exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l’année du changement sur les bases relatives à l’activité de son prédécesseur. IV bis. – Abrogé. V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d’activité pour les exploitants d’hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret. Sur décision de l’organe délibérant de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. VI. – Les organismes mentionnés au II de l’ article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l’ article 206 n’est plus remplie. Lorsque l’organisme se livrait à une activité lucrative l’année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n’est pas applicable. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l’organisme reste redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l’article 206, lorsqu’il ne les remplissait pas l’année précédente.
Questions fréquentes sur l’article 1478
Qui paie la cotisation foncière des entreprises selon l'article 1478 ?
La CFE est due par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier de l'année d'imposition. En cas de cessation d'activité en cours d'année, l'entreprise n'est plus redevable pour les mois restants, sauf en cas de cession ou transfert d'activité.
Une entreprise créée en cours d'année doit-elle payer la CFE ?
Non, l'article 1478 prévoit qu'en cas de création d'établissement, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. De plus, la base est réduite de moitié pour la première année d'imposition.
Ce que dit l’article 1478 du CGI
L’article 1478 du Code général des impôts définit les règles de redevabilité de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Ce texte fondamental établit qui doit payer cette taxe locale, à quel moment, et prévoit plusieurs mécanismes d’exonération ou de réduction selon les situations d’entreprise.
Le principe général est simple : la CFE est due pour l’année entière par celui qui exerce l’activité le 1er janvier. Cependant, l’article 1478 organise de nombreuses exceptions favorables aux entreprises, notamment en cas de création, cessation ou changement d’exploitant.
Application pratique selon le type d’entreprise
Pour les TPE/PME
Les petites et moyennes entreprises bénéficient d’avantages significatifs lors de leur création. Concrètement, une PME créée en juin 2024 ne paiera aucune CFE en 2024. En 2025, sa base d’imposition sera réduite de moitié. Si sa valeur locative s’élève à 10 000 €, elle ne sera imposée que sur 5 000 € la première année.
En cas de cessation d’activité, l’entreprise n’est plus redevable pour les mois restants, sauf si elle cède son fonds de commerce ou transfert son activité à un tiers.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales et avocats sont soumis aux mêmes règles. Un avocat qui s’installe en septembre bénéficie de l’exonération totale la première année, puis de la réduction de 50% l’année suivante. Cette mesure facilite considérablement le démarrage d’une activité libérale.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs relèvent également de l’article 1478. Ceux qui créent leur activité en cours d’année échappent à la CFE pour cette première année. Attention toutefois : dès la deuxième année, ils devront s’acquitter de la cotisation minimum, même si leur chiffre d’affaires est faible.
Points d’attention particuliers
L’article 1478 contient plusieurs subtilités importantes. Les établissements saisonniers (restaurants, hôtels de tourisme, discothèques) bénéficient d’une correction de leur valeur locative en fonction de leur période d’activité effective.
Pour les producteurs d’énergie électrique, la CFE n’est due qu’à compter du raccordement au réseau, avec une valorisation proratisée selon la période d’activité.
En cas de changement d’exploitant en cours d’année, des règles spécifiques s’appliquent : si le changement intervient le 1er janvier, le nouvel exploitant paie sur les bases de son prédécesseur.
Articles du CGI liés
L’article 1478 s’articule avec l’article 1478 bis qui organise les exonérations facultatives de CFE pour les créations et extensions d’établissement. L’article 1477 précise les obligations déclaratives, tandis que l’article 1476 définit les redevables de la cotisation.
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