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Article 150-0 B quater : Report imposition SICAV monétaire

Article 150-0 B quater 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 150-0 B quater du CGI

I. – L’imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues au II. II. – Le bénéfice du report d’imposition est subordonné au respect des conditions suivantes. A. – La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe ” monétaire ” ou à la classe ” monétaire à court terme “. Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier. B. – Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d’un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l’article L. 221-32-1 du même code. Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d’imposition ne s’applique qu’à raison de la quote-part de plus-value correspondante. C. – Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l’article 170 du présent code. III. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au II du présent article entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur le revenu, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. IV. – Il est mis fin au report d’imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du B du II du présent article ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis . Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l’année de réalisation de l’événement mettant fin au report d’imposition. V. – La plus-value est définitivement exonérée à l’issue de l’expiration du délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV, en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. VI. – Les I à V s’appliquent aux cessions, aux rachats d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

Ce que dit l’article 150-0 B quater du CGI

L’article 150-0 B quater du Code général des impôts établit un mécanisme temporaire de report d’imposition des plus-values réalisées sur la cession de SICAV et FCP monétaires. Ce dispositif, applicable uniquement entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, permet aux contribuables de différer l’imposition de leurs gains en capital sous certaines conditions strictes.

Le mécanisme repose sur trois piliers : l’éligibilité des supports (SICAV monétaires), le réinvestissement obligatoire sur PEA-PME dans le mois suivant la cession, et une période de blocage de 5 ans pour obtenir l’exonération définitive.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME ayant réalisé des plus-values sur leurs SICAV monétaires peuvent optimiser leur fiscalité grâce à ce report. Par exemple, un chef d’entreprise ayant vendu 50 000 € de parts de SICAV monétaire avec une plus-value de 8 000 € peut verser cette somme sur un PEA-PME et reporter l’imposition. Au taux de 30% (17,2% de prélèvements sociaux + 12,8% d’IR), l’économie immédiate s’élève à 2 400 €.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux détenant des liquidités sur SICAV monétaires dans le cadre de leur gestion patrimoniale peuvent bénéficier de ce dispositif pour diversifier leurs placements. Un avocat réalisant une plus-value de 15 000 € sur dissolution de SICAV monétaire peut transférer ces fonds vers un PEA-PME, différant ainsi une imposition de 4 500 € tout en soutenant le financement des PME.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que leurs revenus professionnels relèvent du régime micro-entrepreneur, les auto-entrepreneurs restent imposables sur leurs plus-values mobilières selon le droit commun. Le report de l’article 150-0 B quater leur permet d’optimiser la gestion de leurs placements personnels en SICAV monétaires.

Points d’attention

Plusieurs écueils doivent être évités : le délai impératif d’un mois pour effectuer le versement sur PEA-PME, l’obligation de déclaration du report dans la déclaration de revenus (article 170 CGI), et les conséquences du non-respect des conditions (exigibilité immédiate avec intérêts de retard). Le transfert de domicile fiscal hors de France met automatiquement fin au report. L’exonération n’est définitive qu’après 5 ans sans retrait du PEA-PME.

Articles du CGI liés

L’article 150-0 B quater s’articule avec l’article 150-0 A (régime général des plus-values mobilières), l’article 170 (obligations déclaratives), et l’article 1727 (intérêts de retard). Il fait référence aux articles L. 221-32-1 et L. 214-23 du Code monétaire et financier pour la définition du PEA-PME et la classification des fonds monétaires.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable à Paris 8, nous recommandons une approche prudente de ce dispositif désormais clos. Pour nos clients TPE/PME et professions libérales ayant bénéficié de ce report entre 2016 et 2017, un suivi rigoureux du PEA-PME est essentiel pour conserver l’exonération. Nous assurons le contrôle des échéances de 5 ans et conseillons sur les stratégies de sortie optimales. Pour les nouveaux projets d’optimisation fiscale, nous orientons vers les dispositifs actuels comme l’article 150-0 B ter pour les apports-cessions.

Questions fréquentes sur l’article 150-0 B quater

Comment fonctionne le report d'imposition de l'article 150-0 B quater ?

Le report permet de différer l'imposition des plus-values de cession de SICAV monétaires en versant le produit sur un PEA-PME dans le mois suivant la cession. L'exonération devient définitive après 5 ans.

Quelles SICAV sont éligibles au report d'imposition selon l'article 150-0 B quater ?

Seules les SICAV et FCP de classe 'monétaire' ou 'monétaire à court terme' sont éligibles, avec attestation selon les articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier.

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