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Article 279 du CGI : les opérations soumises au taux de TVA de 10 %

Article du CGI dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2026. Il est abrogé à compter du 1er janvier 2027, avec les autres textes de TVA, au profit du code des impositions sur les biens et services, où le taux intermédiaire de 10 % figure à l’article L. 213-151. Nous n’avons pas relevé l’article qui reprend la liste des opérations.

Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 1er mars 2026

En bref

L’article 279 liste les opérations soumises au taux réduit de 10 % de TVA : hébergement hôtelier et campings classés, ventes de repas à consommer sur place, ventes à emporter de produits alimentaires préparés pour une consommation immédiate, transports de voyageurs, droits d’admission aux expositions, abonnements de télévision, cessions de droits d’auteur et services à la personne.

Les boissons alcooliques restent au taux normal de 20 %. L’article est abrogé au 1er janvier 2027 : le code des impositions sur les biens et services garde un taux intermédiaire de 10 % (article L. 213-151), et l’administration indique que la recodification se fait à droit constant, hors des exceptions qu’elle détaille.

Taux réduit de TVA de l’article 279, en France métropolitaine

10 %

Boissons alcooliques, quel que soit le lieu de vente
20 %
Repas servis par un prestataire dans les écoles, collèges et lycées
5,5 %
Mêmes opérations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
2,10 %
Travaux sylvicoles au taux de 10 % jusqu’au
31 décembre 2028

Le texte officiel

Code général des impôts, article 279 Version en vigueur depuis le 1er mars 2026 Lire sur Légifrance

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : A la fourniture d'un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l'article 261 D ; A la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ; A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ; a ter. (Abrogé) ; a quater. (Abrogé) ; a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ; b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement. 2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ; b bis. Les loteries foraines mentionnées à l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ; b bis a. (Abrogé) ; b ter. (Abrogé) b quater. les transports de voyageurs ; b quinquies. (Abrogé) ; b sexies. (Abrogé) ; b septies. S'ils sont réalisés jusqu'au 31 décembre 2028, les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ; b octies. Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. b nonies. Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Le présent b nonies ne s'applique pas aux opérations relevant de l'article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard ; b decies. (Abrogé) ; c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ; f. (Abrogé) ; g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels, ainsi qu'aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ; h. (Abrogé) ; i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ; j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ; k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ; l. Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ; m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ; n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278.

Ce que dit l’article 279 du CGI

L’article 279 dresse la liste des opérations soumises au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce taux ne s’applique pas par principe : une opération n’y a droit que si elle figure dans la liste, sinon elle reste au taux normal de 20 % (article 278). Les rubriques les plus fréquentes :

  • hébergement hôtelier ou similaire, location meublée assortie de services, campings classés, aires d’accueil des gens du voyage (a) ;
  • restauration : repas des cantines d’entreprises (a bis), ventes à consommer sur place, alcool exclu (m), ventes à emporter ou à livrer de produits préparés pour une consommation immédiate (n) ;
  • transports de voyageurs (b quater) ;
  • droits d’admission aux expositions et sites culturels, ludiques, éducatifs ou professionnels (b nonies), abonnements de télévision (b octies) ;
  • cessions de droits d’auteur et de droits des artistes-interprètes (g) ;
  • services à la personne fournis par des organismes déclarés (i) ;
  • travaux sylvicoles et d’exploitation forestière pour des exploitants agricoles, jusqu’au 31 décembre 2028 (b septies).

Beaucoup de lettres du texte portent la mention « (Abrogé) ». La collecte et le traitement des déchets des ménages ne figurent plus dans la liste : ces prestations relèvent du M de l’article 278-0 bis, à 5,5 %.

À qui il s’applique

À toute entreprise qui réalise l’une de ces opérations en France métropolitaine : hôtels, restaurants, traiteurs, campings, taxis, éditeurs, auteurs, artistes, services à la personne. Le taux se lit sur l’opération, pas sur l’entreprise : un hôtel-restaurant facture la chambre et le repas à 10 %, le vin à 20 %. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, les opérations de l’article 279 sont taxées à 2,10 % (article 296).

Ce qu’il faut savoir

  • La restauration est le cas le plus fréquent. La consommation sur place et la vente à emporter ou à livrer de produits préparés pour une consommation immédiate sont à 10 %. Un produit surgelé ou un plat cuisiné vendu pour être mangé plus tard est un produit alimentaire à 5,5 %. Le Conseil d’État a jugé que les sushis frais, quel que soit leur conditionnement, sont préparés pour une consommation immédiate : ils sont à 10 %.
  • Un menu avec de l’alcool se ventile. Les boissons alcooliques sont toujours à 20 %. Si le client les choisit séparément, chaque ligne suit son taux. Si le menu est forfaitaire, le restaurateur isole la part de l’alcool.
  • L’hébergement a ses conditions. Dans le secteur hôtelier, la prestation est offerte pour trente nuitées au plus. Elle comprend un local meublé et au moins trois prestations parmi le petit déjeuner, le nettoyage régulier, le linge de maison et la réception (b du 4° de l’article 261 D). Les services en option, comme les soins de beauté ou la boutique, suivent leur taux propre.
  • Seuls les campings classés bénéficient du 10 %. Un terrain non classé, même titulaire d’un label, reste au taux normal. Le BOFiP admet une seule exception : les terrains de « camping à la ferme » subventionnés par le ministère de l’agriculture.
  • Les repas des écoles ne sont pas à 10 %. La fourniture de repas par un prestataire dans les établissements du premier et du second degré relève de 5,5 % (E de l’article 278-0 bis).
  • Une opération mixte prend le taux le plus élevé. Quand elle comprend des éléments autres qu’accessoires à des taux différents, l’article 278-0 retient le plus haut, sauf ventilation admise par la doctrine, comme pour les menus. L’article 257 ter dit ce qui est accessoire.
  • Le 1er janvier 2027. Le code des impositions sur les biens et services fixe le taux intermédiaire à 10 % en métropole et à 2,1 % en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (article L. 213-151). Avant cette date, vérifiez dans le nouveau code que chacune de vos opérations garde son taux.

Notre commentaire : exemple chiffré

Un restaurant parisien facture un déjeuner d’affaires : 85 € hors taxe de plats et de desserts à consommer sur place, et 35 € hors taxe de vins choisis séparément à la carte. Chaque ligne suit son taux.

Plats et desserts hors taxe85 €
TVA à 10 %8,50 €
Vins hors taxe35 €
TVA à 20 %7 €
TVA à reverser sur le repas15,50 €
Total toutes taxes comprises135,50 €

Si le restaurateur avait appliqué 10 % aux vins par erreur, il aurait collecté 3,50 € de moins sur cette ligne, un écart que l’administration redresse en contrôle. Pour une chambre d’hôtel à 90 € hors taxe la nuit, la TVA à 10 % est de 9 €, soit 99 € toutes taxes comprises.

Taux : article 279 du CGI (m pour la vente sur place), article 278 pour les boissons alcooliques. Calculs du cabinet, arrondis au centime. Montants d’illustration.

Ce qu’en dit l’administration

Le BOFiP réserve le taux de 5,5 % aux services listés à l’article 278-0 bis. Les autres services à taux réduit, ceux des articles 279, 279-0 bis et 298 octies, sont à 10 %. Pour la restauration, il range dans le 10 % les cantines d’entreprises et leurs fournisseurs, sociétés de restauration collective ou traiteurs. Le service à table, le matériel et la décoration suivent le taux du repas. Le voiturier, le chauffeur et l’animation gardent leur taux propre. Un cours de cuisine suivi d’un repas forme une seule opération, au taux normal.

Pour l’hébergement, un service accessoire à la chambre, comme la piscine, suit le taux de la chambre. Un service proposé en option garde son taux propre. Le classement du camping par Atout France est la condition du taux réduit.

BOFiP, BOI-TVA-LIQ-30-20, version du 26 août 2026 ; BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10 et BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20, versions du 7 août 2024 ; BOI-TVA-LIQ-30-10-10, version du 19 novembre 2025.

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Article 278 Le taux normal de 20 %, pour tout ce qui ne figure pas dans la liste
Article 278-0 bis Le taux réduit de 5,5 %, dont les repas des écoles
Article 278-0 Le taux retenu quand une opération mêle plusieurs taux
Article 261 D Les locations meublées et l’hébergement hôtelier
Article 257 ter Ce qui forme une seule opération ou plusieurs
Article 279-0 bis Le taux de 10 % des travaux dans les logements anciens
Article 296 Les taux de TVA en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
Article 298 octies Le taux de 10 % sur l’impression des écrits périodiques

Vos questions

Quelles opérations bénéficient de la TVA à 10 % selon l’article 279 ?

Principalement l’hébergement hôtelier et parahôtelier, les campings classés, les ventes de repas à consommer sur place, les ventes à emporter de produits alimentaires préparés pour une consommation immédiate, les cantines d’entreprises, les transports de voyageurs, les droits d’admission aux expositions et sites culturels, les abonnements de télévision, les cessions de droits d’auteur, les services à la personne déclarés et les travaux sylvicoles jusqu’au 31 décembre 2028. La liste est limitative : une opération absente reste au taux normal de 20 %.

La restauration est-elle toujours taxée à 10 % ?

Non. Les boissons alcooliques sont à 20 %. Les produits alimentaires qui se conservent, comme les plats cuisinés et les produits surgelés vendus pour être mangés plus tard, sont à 5,5 %. La fourniture de repas par un prestataire dans les écoles, collèges et lycées est aussi à 5,5 %. Le 10 % vise la consommation sur place et la vente à emporter ou à livrer de produits préparés pour une consommation immédiate.

Comment facturer un menu qui comprend du vin ?

Si le client choisit séparément ses plats et ses boissons alcooliques, chaque ligne suit son taux : 10 % pour les plats, 20 % pour l’alcool. Si le menu est vendu à prix forfaitaire, le restaurateur isole la part des boissons alcooliques, taxée à 20 %, et applique 10 % au reste. Il retient une méthode de ventilation économiquement rationnelle et doit pouvoir la justifier devant l’administration.

Une location meublée est-elle taxée à 10 % ?

Elle est exonérée de TVA en principe. Elle devient imposable, au taux de 10 %, quand elle est assortie d’au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison, réception de la clientèle, même non personnalisée (b bis du 4° de l’article 261 D). Dans le secteur hôtelier, la durée de l’hébergement ne dépasse pas trente nuitées.

Quel taux s’applique en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion ?

Les opérations de l’article 279 y sont taxées à 2,10 %, et le taux normal est de 8,50 % (article 296 du CGI). À partir de 2027, le code des impositions sur les biens et services fixe le taux intermédiaire à 2,1 % dans ces départements (article L. 213-151).

Que devient l’article 279 au 1er janvier 2027 ?

La base LEGI de la DILA, dans son état du 6 octobre 2026, fixe la fin de vigueur de l’article au 1er janvier 2027. Un commentaire du BOFiP publié en février 2026 annonçait le transfert de la TVA dans le nouveau code au 1er septembre 2026 : nous suivons la date du texte consolidé. Le taux de 10 % figure dans le code des impositions sur les biens et services (article L. 213-151). Le BOFiP précise que les renvois au CGI restent possibles sur les factures jusqu’au 31 décembre 2027.

Sources

Ces informations sont générales et datées ; votre situation se vérifie avec votre expert-comptable.

Vous facturez de la TVA à plusieurs taux ?

Nous contrôlons le taux de chaque ligne de vos factures, la ventilation de vos menus et de vos forfaits, et vos déclarations de TVA, avant qu’un contrôle ne le fasse.