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Article 150 VE : Abattement plus-value immobilière zones tendues

Article 150 VE 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 150 VE du CGI

I.-A.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession : 1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ; 2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme fixé par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312-4 du code de l’urbanisme ou des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 102-13 du même code ou dans le périmètre délimité dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. B.-L’abattement prévu au A du présent I s’applique lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ; 2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine. II.-Pour l’application de l’abattement prévu au A du I, le cessionnaire s’engage personnellement, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 et à l’achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. III.-Le taux de l’abattement prévu au A du I est de : 1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ; 2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A. Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 dudit code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du même code et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II du présent article. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. IV.-L’abattement prévu au I du présent article ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit : 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ; 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession. V.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas d’acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition ou de fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l’application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. VI.-Le 1° du A du I du présent article ne s’applique pas aux cessions de terrains, de biens ou de droits situés en Corse.

Ce que dit l’article 150 VE du CGI

L’article 150 VE du Code général des impôts institue un dispositif d’abattement plus-value immobilière zones tendues particulièrement avantageux pour encourager la construction de logements collectifs. Ce mécanisme fiscal permet de bénéficier d’un abattement de 60%, 75% ou même 85% sur les plus-values immobilières réalisées lors de cessions dans des zones où l’offre de logements est insuffisante. La mesure s’applique aux promesses de vente signées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Application pratique

Pour les TPE/PME du secteur immobilier

Les entreprises du BTP et de promotion immobilière peuvent optimiser significativement leurs acquisitions foncières grâce à l’article 150 VE. Par exemple, une PME acquérant un terrain de 1 000 m² à 500 000€ avec une plus-value de 200 000€ en zone tendue pourrait bénéficier d’un abattement de 170 000€ (85%), ramenant l’imposition sur plus-value à seulement 30 000€ au lieu de 200 000€. L’engagement de construire au moins 75% du gabarit autorisé avec 50% de logement social permet d’atteindre ce taux maximal.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux détenant du patrimoine immobilier dans des zones tendues peuvent valoriser leurs biens tout en bénéficiant de cet abattement plus-value immobilière. Un avocat cédant ses locaux professionnels de 300 m² à Paris pour 1 500 000€ (plus-value de 800 000€) à un promoteur s’engageant dans du logement social pourrait voir sa plus-value taxable réduite de 680 000€, générant une économie d’impôt d’environ 230 000€.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins fréquemment concernés par des opérations d’envergure, les auto-entrepreneurs possédant des biens immobiliers en zones tendues peuvent également bénéficier de ce dispositif lors de cessions à des promoteurs respectant les engagements requis.

Points d’attention

L’article 150 VE impose des contraintes strictes : le cessionnaire doit s’engager dans l’acte authentique à construire dans un délai de 4 ans des bâtiments collectifs représentant au moins 75% du gabarit maximal autorisé. Le non-respect de ces engagements entraîne une amende de 10% du prix de cession. De plus, l’abattement ne s’applique pas aux cessions entre personnes apparentées ou liées. Important : la Corse est expressément exclue du dispositif pour les zones tendues classiques.

Articles du CGI liés

L’article 150 VE s’articule avec les articles 150 V à 150 VD pour la détermination de la plus-value brute, l’article 257 pour la définition des terrains à bâtir, et les articles du Code de la construction concernant les définitions du logement social. La cohérence avec l’article 150 VC sur les abattements pour durée de détention doit également être vérifiée.

Conseil AdvizExperts

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Questions fréquentes sur l’article 150 VE

Quel est le taux d'abattement maximum prévu par l'article 150 VE ?

L'abattement maximum est de 85% de la plus-value immobilière, applicable lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser au moins 50% de logement social dans son programme immobilier.

Quelles sont les zones concernées par l'abattement de l'article 150 VE ?

L'abattement s'applique aux biens situés dans les zones géographiques classées par arrêté ministériel présentant un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, ainsi que dans les périmètres de grandes opérations d'urbanisme.

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