Texte officiel de l’article 150 VG du CGI
I. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d’imposition et détermine le montant total de l’impôt dû au titre de la cession réalisée. Elle est déposée : 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l’article 150 U constatées par un acte, à l’appui de la réquisition de publier, de la demande d’inscription sur le livre foncier de Mayotte ou de la présentation à l’enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l’enregistrement ; 2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement, lors de l’accomplissement de cette formalité au service des impôts dans le ressort duquel le notaire rédacteur de l’acte réside ou, dans les autres cas, au service des impôts du domicile de l’une des parties contractantes, lors de l’enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l’enregistrement ; 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l’article 150 VI réalisées avec la participation d’un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l’article 150 VM ; 4° Dans les autres cas, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d’un mois à compter de la cession. II. – Par dérogation au I, la déclaration est déposée : 1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l’Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d’intérêt public, ou d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local désigné à l’article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier, à la demande d’inscription sur le livre foncier de Mayotte ou à la présentation à l’enregistrement. L’absence de déclaration à l’appui de la réquisition de publier, de la demande d’inscription sur le livre foncier de Mayotte ou de la présentation à l’enregistrement n’entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ; 2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d’un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L’absence de déclaration à l’appui de la réquisition de publier, de la demande d’inscription sur le livre foncier de Mayotte ou de la présentation à l’enregistrement n’entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ; 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l’article 150 U constatées par un acte notarié, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d’un mois à compter de la date de l’acte, lorsque l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d’une collectivité mentionnée au 1°. L’absence de déclaration à l’appui de la réquisition de publier, de la demande d’inscription sur le livre foncier de Mayotte ou de la présentation à l’enregistrement n’entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ; 4° Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l’article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ; 5° Pour les cessions mentionnées au a du II de l’article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l’établissement payeur, dans un délai d’un mois à compter de la cession. III. – Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l’application de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d’imposition est dû. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Lorsque la plus-value est exonérée au titre d’une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu’il en soit fait mention dans l’acte passé en la forme administrative. L’absence de mention de l’exonération portée sur l’acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt. Lorsque la déclaration n’est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l’appui de la réquisition de publier, de la demande d’inscription sur le livre foncier de Mayotte ou de la présentation à l’enregistrement, l’acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, que l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d’une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l’acte dépose la déclaration.
Questions fréquentes sur l’article 150 VG
Quand faut-il déposer la déclaration de plus-value immobilière selon l'article 150 VG ?
La déclaration doit être déposée lors de l'enregistrement chez le notaire pour les cessions immobilières classiques. Pour les autres cas, elle doit être remise dans un délai d'un mois après la cession au service des impôts du domicile du vendeur.
Que se passe-t-il si je ne dépose pas la déclaration de plus-value ?
L'absence de déclaration entraîne le refus de l'enregistrement de l'acte de vente chez le notaire. Cette obligation est impérative sauf cas d'exonération totale de plus-value immobilière où aucune déclaration n'est requise.
Ce que dit l’article 150 VG du CGI
L’article 150 VG du Code général des impôts définit les obligations de déclaration plus-value immobilière lors de cessions d’actifs. Cette déclaration fiscale doit retracer tous les éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée. Le texte distingue plusieurs modalités de dépôt selon la nature de la cession et les intervenants.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les entreprises cédant des biens immobiliers doivent respecter scrupuleusement les délais de l’article 150 VG. Exemple concret : une SARL du 8ème arrondissement vendant ses locaux commerciaux de 500 000 € avec une plus-value de 80 000 € doit déposer sa déclaration lors de l’acte notarié. Le défaut de déclaration bloque l’enregistrement et retarde la transaction.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats parisiens cédant leur local professionnel sont particulièrement concernés. Si un avocat vend son cabinet rue de Rivoli pour 1 200 000 € (acheté 800 000 € il y a 8 ans), la déclaration doit accompagner l’acte notarié avec le calcul précis de la plus-value après abattements pour durée de détention.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs réalisant des cessions immobilières dans le cadre de leur activité (marchand de biens par exemple) doivent déposer leur déclaration selon les modalités classiques de l’article 150 VG, même si le régime micro-entrepreneur simplifie d’autres obligations déclaratives.
Points d’attention
L’article 150 VG prévoit des sanctions importantes : le refus d’enregistrement de l’acte en cas d’absence de déclaration. Les délais sont stricts : 1 mois pour les cessions non notariées, dépôt simultané pour les actes notariés. Attention aux cas particuliers comme les cessions aux collectivités publiques ou les ordonnances judiciaires qui bénéficient de modalités dérogatoires. Les exonérations totales dispensent de déclaration, mais l’acte doit mentionner le fondement juridique de l’exonération.
Articles du CGI liés
L’article 150 VG s’articule avec les articles 150 U (plus-values immobilières), 150 UA (terrains à bâtir), 150 UB (parts de sociétés immobilières) et 150 VC (abattements). Il renvoie également aux articles 150 VH (paiement) et 150 VM (objets d’art) pour les modalités pratiques d’application.
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