Texte officiel de l’article 151 octies du CGI
I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ou jusqu’à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l’apport ou de la nue-propriété de ces droits, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où l’un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ; Lorsque l’apport a été consenti à une société civile professionnelle ou à une société civile agricole, le report d’imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas d’opérations soumises aux dispositions du I de l’article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d’exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu’intervient l’un des événements mentionnés à ce même I ; Le report d’imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d’échange des droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d’une fusion ou d’une scission jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits reçus lors de l’échange ; b. L’imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A pour les fusions de sociétés. Par dérogation au b, l’apporteur peut opter pour l’imposition au taux prévu au 1 du I de l’article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b est réduit à due concurrence. Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’apporteur si la société bénéficiaire de l’apport inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise apporteuse. Sous les conditions fixées au a du 3 de l’article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet. Les dispositions du 5 de l’article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article ; Les dispositions du présent article sont applicables à l’apport à une société, d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à l’exception des immeubles, si ceux-ci sont mis à disposition de la société bénéficiaire de l’apport dans le cadre d’un contrat d’une durée d’au moins neuf ans ; Lorsque les immeubles mentionnés au dixième alinéa cessent d’être mis à disposition de la société bénéficiaire de l’apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l’impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier à sixième alinéas, au titre de l’année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n’ont pas encore été soumis à l’impôt ainsi que les provisions afférentes à l’ensemble des éléments apportés qui n’ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l’apport au titre de l’exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé. II. Le régime défini au I s’applique : a. Sur simple option exercée dans l’acte constatant la constitution de la société, lorsque l’apport de l’entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; b. (Périmé). L’option est exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’apporteur et la société ; elle entraîne l’obligation de respecter les règles prévues au présent article. Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d’imposition des plus-values d’apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables. L’apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 au titre de l’année en cours à la date de l’apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée conformément aux premier et troisième alinéas du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. III. Les dispositions du II de l’article 93 quater et de l’article 151 septies ne s’appliquent pas aux plus-values constatées à l’occasion d’apports en sociétés visées aux I et II du présent article. IV. (Abrogé à compter du 1er janvier 2000).
Questions fréquentes sur l’article 151 octies
Quelles sont les conditions pour bénéficier du report d'imposition de l'article 151 octies ?
Il faut apporter une entreprise individuelle ou une branche complète d'activité à une société soumise à un régime réel d'imposition. L'option doit être exercée conjointement par l'apporteur et la société dans l'acte d'apport.
Que devient l'imposition des plus-values lors de l'apport d'entreprise individuelle ?
Les plus-values sur immobilisations non amortissables bénéficient d'un report d'imposition jusqu'à la cession des droits sociaux reçus. Les autres plus-values sont imposées au nom de la société selon des règles spécifiques.
Ce que dit l’article 151 octies du CGI
L’article 151 octies apport entreprise établit un régime fiscal de faveur permettant le report d’imposition des plus-values lors de l’apport d’une entreprise individuelle à une société. Ce dispositif s’adresse aux entrepreneurs souhaitant transformer leur structure juridique sans subir immédiatement l’impact fiscal des plus-values latentes.
Le mécanisme distingue deux catégories d’actifs : les immobilisations non amortissables (fonds commercial, terrain) bénéficient d’un report total d’imposition, tandis que les immobilisations amortissables (matériel, outillage) sont généralement imposées au nom de la société bénéficiaire selon des modalités particulières.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Une entreprise individuelle de menuiserie réalisant 800 000 € de chiffre d’affaires souhaite devenir une SARL pour s’associer. L’entrepreneur apporte son fonds de commerce (valeur 150 000 €, prix d’acquisition 50 000 €) et son matériel (valeur 80 000 €). Grâce à l’article 151 octies, la plus-value de 100 000 € sur le fonds sera reportée jusqu’à la cession future des parts sociales, évitant une imposition immédiate de près de 30 000 €.
Pour les professions libérales et avocats
Un avocat exerçant en nom propre depuis 15 ans décide de créer une société civile professionnelle avec un confrère. L’apport de sa clientèle et de ses dossiers peut générer des plus-values importantes. Le régime de l’article 151 octies permet de différer l’imposition de ces plus-values, facilitant la restructuration sans impact fiscal immédiat. La valeur de la clientèle étant souvent substantielle (3 à 5 fois le chiffre d’affaires annuel), ce report peut représenter des dizaines de milliers d’euros d’économies fiscales temporaires.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins fréquent, un auto-entrepreneur ayant développé une activité importante peut basculer vers une société classique. Si son entreprise individuelle a généré des plus-values latentes (notamment sur des éléments incorporels comme une marque ou un site web), l’article 151 octies offre une transition fiscale optimisée.
Points d’attention
L’option doit être exercée conjointement dans l’acte d’apport et entraîne des obligations déclaratives strictes. L’apporteur doit joindre à ses déclarations fiscales un état de suivi des plus-values reportées. En cas de non-respect des conditions (changement de forme sociale, cession anticipée), le report peut être remis en cause rétroactivement. La durée minimale de mise à disposition des immeubles est fixée à 9 ans lorsque ceux-ci ne sont pas apportés.
Articles du CGI liés
L’article 151 octies s’articule avec l’article 151 septies A (exonération des plus-values de cession), l’article 151 octies A (fusion-scission de sociétés civiles) et les articles 39 duodecies à 39 quindecies (régime des plus-values professionnelles). Ces dispositifs forment un ensemble cohérent permettant d’optimiser la fiscalité des restructurations d’entreprises.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous recommandons d’étudier attentivement l’opportunité de ce régime avant tout apport d’entreprise individuelle. Notre expertise nous permet d’évaluer l’impact fiscal global et d’anticiper les obligations déclaratives. Nous accompagnons nos clients TPE/PME, professions libérales et avocats dans la rédaction des actes d’apport et le suivi fiscal pluriannuel de ces opérations complexes, garantissant le respect des conditions du dispositif.