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Article 151 sexies CGI : plus-value patrimoine mixte

Article 151 sexies 1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 151 sexies du CGI

I. – La plus-value réalisée dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l’acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH , pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s’il s’agit d’une terre agricole qui n’entre pas dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans. Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G. II. – La plus-value réalisée lors de la cession d’actions ou de parts sociales louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, ou celle réalisée dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, est calculée, si les titres ont figuré pendant une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E , pour la partie du gain net correspondant à cette période. Lors de la cession à titre onéreux de titres ou de droits mentionnés à l’article 150-0 A, ayant successivement fait partie du patrimoine privé, été inscrits à l’actif d’une entreprise ou considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou été loués dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, puis étant revenus dans le patrimoine privé, les gains nets sont constitués par la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine privé, calculés suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent II.

Ce que dit l’article 151 sexies du CGI

L’article 151 sexies CGI plus-value régit le calcul des plus-values réalisées sur des biens ayant eu un usage mixte, c’est-à-dire ayant figuré alternativement dans le patrimoine privé et professionnel du contribuable. Cette disposition s’applique aux activités agricoles, artisanales, commerciales, industrielles ou libérales.

Le principe fondamental consiste à appliquer des règles fiscales différentes selon la période de détention : les règles des plus-values immobilières privées (articles 150 U à 150 VH) pour la période privée, et celles des plus-values professionnelles pour la période d’affectation professionnelle.

Application pratique de l’article 151 sexies

Pour les TPE/PME

Une entreprise qui acquiert un local commercial initialement détenu en patrimoine privé doit distinguer les périodes. Exemple : un local acheté 100 000 € en 2015, affecté à l’activité professionnelle en 2020, puis cédé 180 000 € en 2024. La plus-value de la période privée (2015-2020) suit le régime des particuliers avec abattement pour durée de détention, tandis que celle de la période professionnelle (2020-2024) relève du régime des plus-values professionnelles.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux sont particulièrement concernés par cette plus-value patrimoine mixte. Un avocat qui transforme son appartement personnel en cabinet doit anticiper le calcul de plus-value selon les deux régimes. L’affectation professionnelle d’un bien privé constitue une cession fictive au régime des particuliers, puis une acquisition au régime professionnel.

Pour les auto-entrepreneurs

L’article 151 sexies s’applique également aux auto-entrepreneurs exerçant une activité libérale. Attention : le passage d’un bien professionnel patrimoine privé peut générer une imposition immédiate sur la plus-value latente à la date de changement d’affectation.

Points d’attention

Le calcul de la cession titres patrimoine privé obéit à des règles spécifiques au paragraphe II. Les titres ayant successivement relevé du patrimoine privé, professionnel, puis à nouveau privé nécessitent un calcul complexe par période. L’exonération des terres agricoles reste conditionnée à une exploitation principale de 5 ans minimum et à l’exclusion du régime des terrains à bâtir.

Articles du CGI liés

L’article 151 sexies renvoie aux articles 150 U à 150 VH (plus-values immobilières), 150-0 A à 150-0 E (plus-values mobilières), 93 et 151 nonies (affectation professionnelle), ainsi qu’à l’article 1594-0 G (terrains à bâtir).

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs dans l’optimisation fiscale de leurs cessions patrimoniales mixtes. Notre expertise du calcul plus-value mixte permet d’anticiper les conséquences fiscales et d’identifier les stratégies d’optimisation adaptées à votre situation professionnelle spécifique.

Questions fréquentes sur l’article 151 sexies

Comment calculer la plus-value d'un bien ayant figuré en patrimoine privé et professionnel ?

L'article 151 sexies du CGI impose un calcul au prorata temporis. La période en patrimoine privé suit les règles des plus-values immobilières (articles 150 U à 150 VH), tandis que la période professionnelle suit le régime des plus-values professionnelles.

Quelles sont les conditions d'exonération pour les terres agricoles sous l'article 151 sexies ?

L'exonération s'applique aux terres agricoles exploitées à titre principal pendant au moins 5 ans, à condition qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1594-0 G du CGI (terres à bâtir).

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