Texte officiel de l’article 156 bis du CGI
I. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’ article L. 143-2 du code du patrimoine , est subordonné à l’engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009. II. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, n’est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés. Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés : 1° Lorsque l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. A cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation ; 2° Ou lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ; 3° Ou dont les associés sont membres d’une même famille. Les deuxième à cinquième alinéas du présent II s’appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l’engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition. L’engagement de conservation des associés d’une société constituée entre les membres d’une même famille n’est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. Lorsque, dans la situation mentionnée au 1°, les associés qui sont à l’origine de la constitution de la société sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d’économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l’article 156 peut s’appliquer aux revenus de l’année d’acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R.* 424-16 du code de l’urbanisme et celle de l’acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve : a. – que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ; b. – et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. III. – Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’engagement mentionné au I ou au II n’est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées. Il n’est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’ article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu’en cas de mutation à titre gratuit de l’immeuble ou des parts à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l’immeuble. IV. – Le premier alinéa du II n’est pas applicable aux immeubles acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré. V. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, n’est pas ouvert aux immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. A cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation.
Questions fréquentes sur l’article 156 bis
Quel est l'engagement de conservation requis pour bénéficier des avantages fiscaux sur les monuments historiques ?
L'article 156 bis du CGI impose un engagement de conservation de 15 ans minimum à compter de l'acquisition du bien classé ou inscrit monument historique. Cet engagement s'applique même pour les acquisitions antérieures au 1er janvier 2009.
Les sociétés civiles peuvent-elles bénéficier des avantages fiscaux des monuments historiques ?
En principe non, mais des exceptions existent : affectation à l'habitation à 75%, espace culturel ouvert au public 15 ans, ou société familiale. Les associés doivent alors s'engager à conserver leurs parts 15 ans minimum.
Ce que dit l’article 156 bis du CGI
L’article 156 bis CGI monuments historiques encadre strictement les conditions d’application des avantages fiscaux prévus à l’article 156 du CGI pour les propriétaires de biens patrimoniaux. Ce texte établit les règles de l’engagement conservation 15 ans et précise les modalités d’accès au régime fiscal privilégié pour les monuments historiques et biens labellisés par la Fondation du patrimoine.
Le dispositif impose aux propriétaires de s’engager à conserver leur bien pendant 15 années consécutives. Cette obligation s’applique à tous les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi qu’aux biens ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine selon l’article L. 143-2 du code du patrimoine.
Application pratique pour les différents contribuables
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME propriétaires de monuments historiques peuvent déduire intégralement leurs charges foncières déductibles du revenu global, sans plafonnement. Prenons l’exemple d’un chef d’entreprise acquérant un château classé pour 500 000 € et engageant 80 000 € de travaux annuels : l’intégralité est déductible, générant une économie d’impôt d’environ 36 000 € (taux marginal 45%).
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux bénéficient particulièrement de ce régime car ils cumulent souvent revenus élevés et capacité d’investissement patrimonial. Un avocat parisien avec 150 000 € de BNC peut optimiser sa fiscalité en investissant dans un monument historique, déduisant travaux et charges d’entretien sans limitation.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que le régime micro soit moins favorable, les auto-entrepreneurs dépassant les seuils peuvent opter pour le régime réel et bénéficier des déductions, particulièrement intéressant lors de la transition vers une société.
Points d’attention essentiels
La société civile monument historique fait l’objet de restrictions importantes. Seules trois exceptions permettent l’accès au régime : affectation principale à l’habitation (75% minimum), création d’un espace culturel ouvert 15 ans, ou constitution entre membres d’une même famille. Dans tous les cas, les associés doivent respecter l’engagement de conservation de leurs parts.
La rupture d’engagement entraîne une majoration sévère : un tiers des charges indûment déduites est réintégré au revenu sur trois ans. Seuls le décès, l’invalidité, le licenciement ou la transmission familiale constituent des causes exonératoires.
Articles du CGI liés
L’article 156 bis s’articule étroitement avec l’article 156 (charges déductibles du revenu global), l’article 31 (revenus fonciers), et les articles 199 undecies à 199 undecies A (réductions d’impôt Monuments historiques). La cohérence entre ces dispositifs est cruciale pour optimiser la stratégie fiscale patrimoniale.
Conseil AdvizExperts
Nos experts d’AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales à Paris 8, recommandent une analyse préalable approfondie avant tout investissement patrimonial. L’engagement de 15 ans représente une contrainte majeure nécessitant une planification patrimoniale et successorale adaptée. Nous accompagnons nos clients dans la structuration optimale de ces investissements, incluant le choix entre détention directe et société civile selon leur situation fiscale et patrimoniale spécifique.