Texte officiel de l’article 1588 du CGI
I. – La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s’étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l’année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs. La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d’extraction. II. – Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d’Etat (1).
Questions fréquentes sur l’article 1588
Comment est répartie la redevance départementale des mines entre plusieurs départements ?
Selon l'article 1588 du CGI, la redevance est répartie au prorata du tonnage extrait au cours de l'année écoulée sous le territoire de chaque département concerné par la concession.
Quel département perçoit la redevance pour les charbons extraits sous territoire étranger ?
La redevance est attribuée au département français dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction, même si l'extraction se fait sous territoire étranger.
Ce que dit l’article 1588 du CGI
L’article 1588 du Code général des impôts définit les règles d’attribution et de répartition de la redevance départementale des mines entre les collectivités territoriales. Ce texte établit deux principes fondamentaux : l’attribution territoriale de la redevance et sa répartition proportionnelle en cas de concession multi-départementale.
Pour les substances autres que le pétrole brut, la redevance est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession minière. Cette règle simple devient plus complexe lorsque la concession s’étend sur plusieurs départements : la répartition s’effectue alors au prorata du tonnage effectivement extrait sous chaque territoire départemental.
Application pratique de la répartition
Calcul de la répartition inter-départementale
Prenons l’exemple concret d’une concession de fer s’étendant sur trois départements. Si 10 000 tonnes sont extraites dans le département A, 15 000 tonnes dans le département B et 5 000 tonnes dans le département C, la répartition de la redevance de 92,20 € par millier de tonnes (selon l’article 1587) s’effectuera ainsi : département A (33,3% = 307 €), département B (50% = 461 €), département C (16,7% = 154 €).
Cas particulier des charbons transfrontaliers
L’article 1588 prévoit une exception notable pour les charbons extraits sous territoire étranger. Dans ce cas, c’est le département français abritant les puits et installations d’extraction qui perçoit l’intégralité de la redevance, indépendamment du lieu géographique d’extraction du charbon.
Points d’attention pour les entreprises
Les entreprises exploitantes doivent tenir une comptabilité précise des tonnages extraits par zone géographique, car cette répartition conditionne directement l’attribution de la redevance. Les erreurs de déclaration peuvent entraîner des redressements et pénalités significatives.
Pour le pétrole brut, l’article 1588 renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les modalités de répartition, créant un régime spécifique distinct des autres substances minérales. Cette complexité réglementaire nécessite un suivi attentif des évolutions législatives.
Articles du CGI liés
L’article 1588 s’articule directement avec l’article 1587 du CGI qui fixe les tarifs de la redevance départementale des mines, et l’article 1589 qui détermine les modalités d’application par décret en Conseil d’État. Cette cohérence législative forme un ensemble réglementaire complet pour l’imposition des activités extractives.
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