Texte officiel de l’article 1649 AC bis du CGI
I. – Le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire. II. – La déclaration prévue au I du présent article comporte les informations suivantes : A. – Les éléments d’identification du déclarant ; B. – Les éléments d’identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses Etats ou territoires de résidence ; C. – Les éléments d’identification de chaque personne détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses Etats ou territoires de résidence ; D. – Les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l’année civile par chaque utilisateur : 1° Les transactions d’échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ; 2° Les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant. Les informations déclarées en application du présent D contiennent, par type de crypto-actifs déclarés : a) La dénomination complète du type de crypto-actifs à déclarer ; b) En cas d’acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ; c) En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ; d) En cas d’acquisition en échange de crypto-actifs, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ; e) En cas de cession en échange de crypto-actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ; f) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’opérations de paiement de détail ; g) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les b et d ; h) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les c, e et f ; i) La valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des transferts effectués par le déclarant à des adresses de registres distribués mentionnées par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ou à une institution financière.
Questions fréquentes sur l’article 1649 AC bis
Qui est concerné par l'article 1649 AC bis du CGI ?
L'article 1649 AC bis concerne les prestataires de services sur crypto-actifs qui doivent déclarer les transactions de leurs utilisateurs. Cette obligation s'applique aux plateformes d'échange, aux courtiers crypto et aux autres intermédiaires agréés.
Quelles informations doivent être déclarées selon l'article 1649 AC bis ?
Les prestataires doivent déclarer l'identité des utilisateurs, leurs transactions (achats, ventes, échanges), les montants, le nombre d'unités, la valeur de marché des crypto-actifs et les transferts effectués durant l'année civile.
Ce que dit l’article 1649 AC bis du CGI
L’article 1649 AC bis du Code général des impôts instaure une obligation déclarative pour les prestataires de services sur crypto-actifs. Cette disposition, issue de la transposition du règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets), impose aux plateformes d’échange et autres intermédiaires crypto de transmettre à l’administration fiscale des informations détaillées sur les transactions de leurs utilisateurs.
Le texte vise les prestataires agréés selon le règlement UE 2023/1114, qui doivent souscrire une déclaration annuelle répertoriant toutes les opérations réalisées par leurs clients : achats, ventes, échanges entre crypto-actifs, et transferts vers des portefeuilles externes.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME qui acceptent les paiements en crypto-monnaies ou investissent dans des crypto-actifs via des plateformes françaises verront leurs transactions automatiquement déclarées au fisc. Par exemple, une PME qui achète 10 000 € de Bitcoin sur Binance France verra cette opération reportée dans la déclaration de la plateforme, incluant la date, le montant, le nombre d’unités acquises et la valeur de marché.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales utilisant des crypto-actifs pour diversifier leurs placements ou recevoir des honoraires doivent anticiper cette traçabilité renforcée. Un avocat recevant 5000 € en Ethereum comme honoraires via une plateforme réglementée verra cette transaction déclarée avec tous les détails : montant brut, nombre d’unités, valeur de marché au moment de la réception.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs actifs dans le secteur crypto (trading, mining, prestations payées en crypto) sont particulièrement concernés. Leurs opérations sur les plateformes françaises ou européennes seront systématiquement rapportées, facilitant les contrôles fiscaux mais aussi la régularisation de leur situation.
Points d’attention
L’article 1649 AC bis impose une traçabilité exhaustive des opérations crypto. Les prestataires doivent collecter et vérifier l’identité fiscale de leurs utilisateurs, leurs adresses de résidence, et détailler chaque type de transaction avec une granularité importante : valeur de marché, nombre d’unités, fréquence des opérations.
Attention particulière aux transferts vers des adresses externes : même ces mouvements doivent être déclarés lorsqu’ils ne sont pas associés à un autre prestataire agréé ou une institution financière identifiée.
Articles du CGI liés
L’article 1649 AC bis s’articule avec les articles 1649 AC ter (conditions d’application), 1649 AC quater (utilisateurs concernés), 1649 AC quinquies (procédures d’identification) et 1649 AC sexies (enregistrement des prestataires). Ensemble, ces textes forment le cadre réglementaire complet de la déclaration crypto en France.
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