Texte officiel de l’article 1649 ter B du CGI
I.-L’opérateur de plateforme souscrit la déclaration prévue à l’article 1649 ter A lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il est résident de France ; 2° Il n’est pas résident de France mais remplit l’une des conditions suivantes : a) Il est constitué conformément à la législation française ; b) Son siège de direction se trouve en France ; c) Il possède un établissement stable en France. Toutefois, l’opérateur de plateforme n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 ter A lorsqu’il remplit également au moins une des conditions prévues au présent 2° dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne et qu’il s’acquitte auprès de l’un de ces autres Etats membres des obligations déclaratives qui lui incombent en application de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 5 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE ; 3° Il n’est ni résident d’un Etat membre de l’Union européenne, ni constitué ou géré dans un Etat membre et il ne possède pas d’établissement stable dans un Etat membre mais remplit les conditions cumulatives suivantes : a) Il facilite des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un Etat membre ou, s’agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un Etat membre ; b) Il choisit de remplir ses obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l’administration fiscale française. Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un Etat ou d’un territoire autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ne déclare que les opérations mentionnées à l’article 1649 ter A qui sont réalisées par son intermédiaire et qui ne relèvent pas du champ d’une convention remplissant l’ensemble des conditions suivantes : – elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ; – elle est conclue avec les Etats membres de l’Union européenne qui sont identifiés comme étant des Etats ou des territoires devant faire l’objet d’une déclaration conformément au droit applicable dans l’Etat ou le territoire mentionné au quatrième alinéa du présent 3° ; – elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A. Il en va de même pour l’opérateur de plateforme qui, sans être résident de cet Etat ou territoire, y est constitué conformément à la législation de cet Etat ou territoire ou y a son siège de direction. I bis.-Le c du 2° et le 3° du I du présent article ne s’appliquent pas à l’opérateur de plateforme qui est résident d’un Etat ou d’un territoire ayant conclu une convention mentionnée au quatrième alinéa du même 3° avec l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne lorsque cette convention porte sur l’ensemble des types d’opérations mentionnés au I de l’article 1649 ter A. II.-L’opérateur de plateforme qui justifie annuellement que le modèle commercial de sa plateforme est tel qu’il ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer en application de l’article 1649 ter C n’est tenu ni de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 ter A, ni de mettre en œuvre les procédures d’identification prévues à l’article 1649 ter D.
Questions fréquentes sur l’article 1649 ter B
Quand un opérateur de plateforme doit-il déclarer selon l'article 1649 ter B ?
L'opérateur doit déclarer s'il est résident français, constitué en France, a son siège en France ou un établissement stable français. Il existe des exceptions pour éviter la double déclaration européenne.
Un opérateur hors UE peut-il être dispensé de déclaration en France ?
Oui, si l'État de résidence a conclu une convention d'échange automatique reconnue équivalente par la Commission européenne pour tous les types d'opérations visés.
Ce que dit l’article 1649 ter B du CGI
L’article 1649 ter B du CGI définit précisément quels opérateurs de plateformes numériques sont soumis aux obligations déclaratives françaises. Cette disposition, issue de la transposition de la directive européenne DAC7, établit trois critères principaux de rattachement à la France : la résidence française, les liens juridiques ou économiques avec la France, ou le choix volontaire pour les opérateurs hors UE.
Application pratique pour les différents professionnels
Pour les TPE/PME exploitant une plateforme
Une PME française exploitant une marketplace est automatiquement soumise à l’article 1649 ter B. Par exemple, une entreprise parisienne gérant une plateforme de services entre particuliers devra déclarer tous les prestataires européens dépassant 30 transactions ou 2 000€ annuels. Cette obligation s’applique même si l’entreprise utilise des serveurs hébergés à l’étranger.
Pour les professions libérales et avocats
Les avocats conseillant des plateformes doivent maîtriser les exceptions prévues. Notamment, un opérateur allemand ayant un établissement stable en France peut choisir de déclarer en Allemagne s’il respecte déjà la directive 2011/16/UE. Cette subtilité évite la double déclaration tout en assurant la transparence fiscale européenne.
Pour les auto-entrepreneurs sur plateformes
L’article ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs vendeurs, mais ses effets sont cruciaux : leurs revenus seront automatiquement déclarés par la plateforme. Un auto-entrepreneur réalisant 150 ventes à 50€ via une marketplace française verra ses 7 500€ de chiffre d’affaires transmis au fisc, nécessitant une parfaite tenue de ses obligations déclaratives.
Points d’attention essentiels
Le paragraphe II offre une exemption importante : les plateformes sans vendeurs déclarables selon l’article 1649 ter C échappent à toutes obligations. Cela concerne les plateformes spécialisées dans les transactions entre entreprises cotées ou les locations immobilières de plus de 2 000 biens par an. L’exception pour conventions internationales équivalentes nécessite une reconnaissance formelle par acte d’exécution européen, critère strict à vérifier annuellement.
Articles du CGI liés
L’article 1649 ter B s’articule avec l’article 1649 ter A définissant le contenu des déclarations, l’article 1649 ter C précisant les vendeurs déclarables, et l’article 1649 ter D encadrant l’identification des utilisateurs. L’article 1649 ter E complète le dispositif par l’enregistrement obligatoire des opérateurs tiers.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement des plateformes dans l’analyse de leur assujettissement. Notre expertise du 8e arrondissement nous permet d’identifier les risques de double déclaration européenne et d’optimiser les procédures de conformité. Nous recommandons un audit annuel des critères de rattachement, particulièrement pour les groupes internationaux dont la structure juridique évolue.