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Article 1655 quater CGI : exonération société produits

Article 1655 quater V : Organisme commun de stockage pétrolier Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1655 quater du CGI

I. – La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu aux articles L. 642-2 , L. 642-4 et L. 651-1 du code de l’énergie et dont les statuts sont approuvés par décret, est exonérée d’impôt sur les sociétés. La société est tenue de distribuer chaque année les bénéfices de l’exercice. Toutefois, les ministres peuvent autoriser le réinvestissement des bénéfices. La société ne peut céder ses stocks qu’à un prix supérieur ou égal au coût moyen pondéré d’acquisition. Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants : a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ; b) A la demande du comité professionnel institué en application des articles L. 642-5 et L. 642-6 du code de l’énergie. A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur. Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résultats imposables à concurrence des frais de gestion et des charges financières de la société et d’une somme de 61 000 000 € représentant les premières charges de remboursement de l’emprunt souscrit par la société pour constituer son stock initial. Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu’avec l’autorisation des ministres. Dans ce cas, les sommes qui ont été déduites au titre du remboursement de l’emprunt sont rapportées au résultat imposable de l’associé. II. – A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées à l’article L. 642-6 du code de l’énergie à l’exclusion de toute autre.

Ce que dit l’article 1655 quater du CGI

L’article 1655 quater CGI établit un régime fiscal dérogatoire pour les sociétés spécialisées dans la conservation des stocks de produits pétroliers. Ce dispositif, applicable depuis 1993, accorde une exonération d’impôt sur les sociétés aux entités constituées entre professionnels du secteur énergétique pour gérer les stocks stratégiques de produits pétroliers prévus par le code de l’énergie.

La société bénéficiaire doit distribuer annuellement ses bénéfices, sauf autorisation ministérielle de réinvestissement. Les cessions de stocks sont strictement encadrées : prix minimum égal au coût moyen pondéré d’acquisition et uniquement sur injonction ministérielle ou demande du comité professionnel compétent.

Application pratique du régime fiscal

Conditions d’éligibilité

Pour bénéficier de ce régime, la société doit respecter plusieurs critères : statuts approuvés par décret, objet social limité à la gestion des stocks pétroliers selon les articles L.642-2, L.642-4 et L.651-1 du code de l’énergie. Depuis 1993, l’exonération est conditionnée à la réalisation exclusive des prestations prévues à l’article L.642-6 du code de l’énergie.

Mécanisme de déductibilité

Les associés peuvent déduire leurs versements à la société dans une limite précise : frais de gestion, charges financières et jusqu’à 61 millions d’euros pour le remboursement de l’emprunt initial de constitution du stock. Cette déduction fiscale substantielle représente un avantage considérable pour les professionnels du secteur énergétique.

Points d’attention fiscaux

La cession d’actions nécessite une autorisation ministérielle préalable. En cas de cession autorisée, les sommes précédemment déduites au titre du remboursement d’emprunt sont réintégrées dans le résultat imposable de l’associé cédant. Cette règle anti-abus évite les optimisations fiscales abusives.

Les mouvements de stocks destinés à maintenir leur qualité physique s’effectuent à valeur constante, produit par produit, sans impact fiscal particulier. Cette disposition technique assure la neutralité fiscale des opérations de maintenance qualitative.

Articles du CGI liés

L’article 1655 quater s’articule avec les dispositions du code de l’énergie, notamment les articles L.642-2 à L.642-6 définissant les obligations de stockage stratégique. Il convient également de consulter les régimes généraux d’exonération et les règles de distribution obligatoire des bénéfices.

Conseil AdvizExperts

Ce régime ultra-spécialisé concerne principalement les grands groupes pétroliers et leurs filiales de stockage. AdvizExperts recommande aux professionnels du secteur énergétique d’analyser précisément les conditions d’éligibilité avant toute structuration. Notre expertise en fiscalité des sociétés permet d’optimiser la gestion fiscale de ces structures complexes tout en respectant les contraintes réglementaires strictes du secteur énergétique.

Questions fréquentes sur l’article 1655 quater

Quelles sociétés bénéficient de l'exonération de l'article 1655 quater du CGI ?

Les sociétés constituées entre professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévus par le code de l'énergie et dont les statuts sont approuvés par décret. Cette exonération d'impôt sur les sociétés est conditionnée au respect de règles strictes de fonctionnement.

Comment fonctionnent les versements déductibles dans le cadre de l'article 1655 quater ?

Les versements des associés sont déductibles de leurs résultats imposables dans la limite des frais de gestion, charges financières et d'une somme de 61 millions d'euros pour le remboursement de l'emprunt initial. Ces déductions sont rapportées au résultat imposable en cas de cession d'actions.

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