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Article 199 ter B bis CGI : Crédit impôt recherche collaborative

Article 199 ter B bis 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 199 ter B bis du CGI

I.-Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l’article 244 quater B bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été facturées par l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. La fraction du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable, ni restituable. II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I du présent article est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes : 1° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins : a) Par des personnes physiques ; b) Ou par une société dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques ; c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre les entreprises et ces sociétés ou ces fonds. Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de leur création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ; 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ; 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ; 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Ce que dit l’article 199 ter B bis du CGI

L’article 199 ter B bis du Code général des impôts organise l’imputation du crédit d’impôt recherche collaborative pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu. Ce dispositif fiscal permet aux entreprises de déduire leurs dépenses de recherche collaborative avec des organismes spécialisés, favorisant ainsi l’innovation partagée.

Le crédit s’impute sur l’impôt sur le revenu de l’année où les dépenses ont été facturées par l’organisme de recherche. Tout excédent génère une créance sur l’État, utilisable pendant 3 ans puis remboursable. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf exceptions légales précises.

Application pratique du dispositif

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME bénéficient d’un remboursement immédiat de leur créance, selon la définition européenne des PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 50 M€). Par exemple, une PME investissant 30 000 € en recherche collaborative peut récupérer immédiatement son crédit d’impôt sans attendre 3 ans, améliorant considérablement sa trésorerie.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales et cabinets d’avocats peuvent utiliser ce dispositif pour financer leurs projets d’innovation collaborative. Un cabinet d’avocats développant une solution juridique innovante avec un organisme de recherche peut ainsi optimiser ses investissements R&D grâce au remboursement immédiat s’il respecte les critères PME.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs sont généralement exclus de ce dispositif car ils relèvent du régime micro-fiscal. Toutefois, s’ils optent pour le régime réel d’imposition, ils peuvent potentiellement en bénéficier selon leur structure juridique.

Points d’attention essentiels

Attention aux entreprises nouvelles : elles bénéficient du remboursement immédiat pendant 5 ans (année de création + 4 années suivantes) si leur capital est détenu à 50% minimum par des personnes physiques. Les jeunes entreprises innovantes (JEI) et entreprises en procédure collective bénéficient également de conditions privilégiées.

Important : la fraction du crédit correspondant aux parts de personnes physiques non éligibles n’est ni imputable ni restituable, ce qui peut réduire l’avantage fiscal selon la structure de l’entreprise.

Articles du CGI liés

Ce dispositif s’articule avec l’article 244 quater B bis définissant le crédit d’impôt recherche collaborative, l’article 44 sexies-0 A pour les JEI, et les articles 151 nonies pour les exclusions. La cohérence avec le CIR classique (articles 244 quater B) est essentielle pour optimiser les avantages fiscaux.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable Paris 8ème, nous accompagnons nos clients TPE/PME et professions libérales dans l’optimisation de leurs crédits d’impôt recherche. Notre expertise permet d’identifier les dépenses éligibles, de sécuriser les demandes de remboursement immédiat et d’anticiper les contrôles fiscaux. N’hésitez pas à nous consulter pour maximiser vos avantages fiscaux en matière de recherche collaborative.

Questions fréquentes sur l’article 199 ter B bis

Quelles entreprises peuvent obtenir le remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche collaborative ?

Les PME, entreprises nouvelles détenues à 50% minimum par des personnes physiques, jeunes entreprises innovantes et entreprises en difficultés financières peuvent demander le remboursement immédiat. Cette mesure améliore significativement leur trésorerie.

Comment s'impute le crédit d'impôt recherche collaborative sur l'impôt sur le revenu ?

Le crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu de l'année de facturation par l'organisme de recherche. L'excédent devient une créance utilisable sur 3 ans, puis remboursable si non utilisée.

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