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Article 209 B : régime fiscal privilégié entités étrangères

Article 209 B Détermination du bénéfice imposable Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 209 B du CGI

I. – 1. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. Le taux de détention mentionné à l’alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises établies en France qui, dans le cas où l’entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, agissent de concert ou bien par des entreprises qui sont placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l’article 57 à l’égard de la personne morale établie en France. 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l’appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s’opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs. La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement : a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale mentionnée au 1 ; b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ; c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ; d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique. Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés aux a, b, c et d ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de l’entité juridique établie hors de France, qui est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale. 3. Le bénéfice de l’entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis. 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1. 5. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un Etat ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1 sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’Etat ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un Etat ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A , auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention. II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables : – si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne et – si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège. III. – bis (Abrogé). IV. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale.

Ce que dit l’article 209 B du CGI

L’article 209 B du Code général des impôts instaure un mécanisme anti-évasion fiscale visant les régimes fiscaux privilégiés d’entités étrangères. Cette disposition impose en France les bénéfices réalisés par des filiales ou succursales étrangères bénéficiant d’une fiscalité avantageuse, dès lors qu’une société française détient plus de 50% de ces entités. Le mécanisme vise à neutraliser l’avantage fiscal obtenu par la localisation artificielle de bénéfices dans des territoires à fiscalité réduite.

Application pratique du régime fiscal privilégié

Seuils de détention et calculs

Le seuil de détention de 50% s’apprécie en droits financiers ou droits de vote, directement ou indirectement. Pour une société française détenant 60% d’une filiale luxembourgeoise soumise à un taux d’impôt de 5%, l’intégralité des bénéfices de cette filiale sera imposée en France. Le seuil est ramené à 5% lorsque plusieurs entreprises françaises agissent de concert ou sont liées par des relations de contrôle.

Détention indirecte et personnes liées

L’article 209 B étend la notion de détention aux dirigeants, salariés, famille des actionnaires et partenaires commerciaux en situation de dépendance. Ainsi, si le dirigeant d’une PME française détient 30% d’une société maltaise et que la PME en détient 25%, le total de 55% déclenche l’application du régime.

Exceptions et échappatoires légales

Exception européenne

Les entités établies dans l’Union européenne bénéficient d’une exception, sauf montage artificiel. Une filiale néerlandaise d’une société française ne sera pas concernée si elle exerce une activité commerciale réelle aux Pays-Bas, même avec un taux d’impôt avantageux.

Substance économique réelle

L’entreprise peut démontrer que ses opérations étrangères ont principalement un objet commercial. Une société de négoce français possédant un entrepôt en Irlande avec du personnel local échappera au régime si l’activité irlandaise est substantielle.

Mécanismes d’imposition et imputation

Les bénéfices de l’entité étrangère sont imposés en France selon les règles du CGI, avec imputation des impôts locaux comparables à l’IS. Pour une filiale singapourienne générant 100 000€ de bénéfices avec un impôt local de 17 000€, la société française supportera l’IS français sur les 100 000€, diminué de 17 000€ d’imputation.

Points d’attention pour les entreprises

La date d’acquisition des bénéfices est fixée au premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice étranger. Les obligations déclaratives sont renforcées et nécessitent une surveillance constante des seuils de détention. Les retenues à la source sur dividendes, intérêts et redevances sont imputables sous conditions.

Articles du CGI liés

L’article 209 B s’articule avec l’article 238 A définissant les régimes fiscaux privilégiés, l’article 238-0 A sur les territoires non coopératifs, et l’article 57 sur les prix de transfert. Cette cohérence assure une lutte globale contre l’évasion fiscale internationale.

Conseil AdvizExperts

Les équipes d’AdvizExperts accompagnent les dirigeants de TPE/PME et professions libérales dans l’analyse de leurs structures internationales. Notre expertise permet d’identifier les risques d’application de l’article 209 B et de mettre en place des stratégies conformes, notamment pour les avocats et consultants développant des activités transfrontalières depuis Paris 8.

Questions fréquentes sur l’article 209 B

Quel est le seuil de détention pour l'application de l'article 209 B ?

L'article 209 B s'applique lorsqu'une société française détient plus de 50% d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Ce seuil est ramené à 5% dans certaines situations de concert ou de contrôle.

Quelles sont les exceptions à l'application de l'article 209 B ?

L'article 209 B ne s'applique pas aux entités européennes sans montage artificiel, ni lorsque l'entreprise démontre que ses opérations ont principalement un objet commercial réel dans l'État d'établissement.

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