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Article 210 E bis : Apport EI et EIRL à société IS – Guide

Article 210 E bis Détermination du bénéfice imposable Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 210 E bis du CGI

I. – Les profits et les plus-values soumises aux régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée, soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies, à l’occasion de l’apport de l’ensemble de son patrimoine ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes : 1° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport. Celle-ci calcule les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession de ces immobilisations d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise apporteuse ; 2° L’imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A ; 3° Pour l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies et imposées dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 151 octies D, la société bénéficiaire de l’apport mentionné au premier alinéa du présent I se substitue à l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté pour la réintégration restant à effectuer ; 4° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté si la société bénéficiaire de l’apport inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté ; 5° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l’apport et qui se rapportent à l’ensemble du patrimoine ou à une branche complète d’activité apportée par l’entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa du présent I est différée, sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de la société bénéficiaire de l’apport si elles sont devenues sans objet à la date de l’apport. L’application des 1° à 5° du présent I est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l’apport s’engage, dans l’acte d’apport, à respecter les prescriptions prévues au 3 de l’article 210 A. Le 5 du même article 210 A est applicable aux apports mentionnés au premier alinéa du présent I. II. – Lorsque le I est appliqué, les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité et conservés à l’actif de l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la branche complète d’activité au jour de l’apport. Un état de suivi de la valeur fiscale des titres de la société bénéficiaire de l’apport détenus par l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2, conforme au modèle fourni par l’administration, est joint à la déclaration, prévue à l’article 223, de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l’exercice en cours à la date de l’apport et des exercices suivants. III. – Le I du présent article s’applique sur option exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’entreprise apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport. IV. – La société bénéficiaire de l’apport joint à sa déclaration de résultat, à compter de l’exercice de l’apport, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values. V. – Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres reçus en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité réalisé dans les conditions prévues au I et transférés par l’entreprise individuelle relevant de l’impôt sur les sociétés à l’entrepreneur individuel qui les retire dans son patrimoine personnel ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise individuelle lorsque l’attribution intervient dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport. VI. – L’attribution, réalisée dans les conditions prévues au V, de titres transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, consécutive à l’apport par l’entreprise individuelle d’une branche complète d’activité ou de l’ensemble de son patrimoine n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l’impôt sur le revenu pour l’entrepreneur individuel.

Ce que dit l’article 210 E bis du CGI

L’article 210 E bis apport entreprise individuelle organise le régime fiscal spécifique des apports réalisés par une EI ou EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés vers une société IS. Ce dispositif permet un report d’imposition des plus-values sous conditions strictes. L’article distingue le traitement fiscal selon la nature des biens apportés : immobilisations non amortissables, amortissables, stocks et provisions.

Application pratique du régime

Pour les TPE/PME

Une TPE exploitée en entreprise individuelle souhaitant se transformer en société peut utiliser ce mécanisme. Par exemple, un commerçant ayant opté pour l’IS et réalisant un apport de 200 000 € générant 50 000 € de plus-values peut différer l’imposition. La société bénéficiaire reprend les valeurs fiscales d’origine et assume les obligations de suivi. Cette opération nécessite une option conjointe dans l’acte d’apport.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux en EIRL à l’IS peuvent apporter leur clientèle et équipements à une société d’exercice. L’apport d’un cabinet d’avocat valorisé 150 000 € avec 30 000 € de plus-values latentes bénéficie du report sous réserve de constituer une branche complète d’activité. Les provisions pour charges et congés payés sont transférées sans imposition immédiate si elles conservent leur objet.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs ayant basculé vers l’EI puis opté pour l’IS peuvent également bénéficier de ce régime lors d’un apport à société. Toutefois, la constitution d’une branche complète d’activité peut s’avérer délicate compte tenu de la simplicité habituelle de leur structure patrimoniale.

Points d’attention

Le régime impose plusieurs contraintes : option conjointe obligatoire, respect des prescriptions de l’article 210 A, tenue d’états de suivi fiscaux annuels. La société bénéficiaire devient redevable des plus-values lors des cessions ultérieures. Les titres reçus en contrepartie peuvent être retirés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur dans l’année sans taxation complémentaire (articles V et VI).

Articles du CGI liés

Ce dispositif s’articule avec l’article 1655 sexies (option IS des EI/EIRL), les articles 39 duodecies à quindecies (plus-values professionnelles), l’article 210 A (apports à société) et l’article 151 octies D (étalement des plus-values). La cohérence de ces textes assure une neutralité fiscale temporaire des restructurations.

Conseil AdvizExperts

Nos experts comptables AdvizExperts à Paris 8 accompagnent régulièrement les TPE/PME, professions libérales et avocats dans ces opérations complexes. Nous sécurisons la rédaction des actes d’apport, vérifions les conditions d’éligibilité et assurons le suivi fiscal pluriannuel. Notre expertise permet d’optimiser ces transformations tout en respectant scrupuleusement les obligations déclaratives imposées par l’administration fiscale.

Questions fréquentes sur l’article 210 E bis

Quand peut-on appliquer l'article 210 E bis pour un apport d'entreprise individuelle ?

L'article 210 E bis s'applique aux apports d'EI ou EIRL ayant opté pour l'IS vers une société IS, sur option conjointe dans l'acte d'apport. Il permet un report d'imposition des plus-values sous conditions.

Quelles sont les obligations déclaratives après un apport selon l'article 210 E bis ?

La société bénéficiaire doit joindre un état de suivi des plus-values à sa déclaration. L'entreprise apporteuse doit également produire un état de suivi fiscal des titres reçus.

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