Texte officiel de l’article 216 ter du CGI
Les personnes morales qui souscrivent avant le 1er juillet 1964 au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l’ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital, et qui libèrent les actions ainsi souscrites au plus tard le 31 décembre 1965, peuvent, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’ article 43 bis , faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets provenant desdites actions. Toutefois, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne peut, en aucun cas, donner droit au bénéfice des dispositions du présent article.
Questions fréquentes sur l’article 216 ter
L'article 216 ter du CGI s'applique-t-il encore aujourd'hui ?
Non, l'article 216 ter est un dispositif historique qui ne s'applique plus. Les conditions temporelles (souscription avant juillet 1964 et libération avant fin 1965) font que ce régime fiscal spécial n'est plus accessible aux nouvelles opérations.
Quelles étaient les sociétés immobilières conventionnées visées par l'article 216 ter ?
Il s'agissait des sociétés immobilières créées sous l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958, avec un régime fiscal avantageux permettant aux personnes morales souscriptrices d'exonérer les revenus de ces participations de leur bénéfice imposable.
Ce que dit l’article 216 ter du CGI
L’article 216 ter du CGI constitue un dispositif fiscal historique spécifiquement conçu pour encourager l’investissement dans les sociétés immobilières conventionnées. Ce texte permettait aux personnes morales ayant souscrit au capital de ces sociétés avant le 1er juillet 1964 de bénéficier d’un régime fiscal avantageux : l’exclusion des revenus nets de ces participations du calcul de leur bénéfice imposable. Cette mesure incitative s’inscrivait dans le contexte de développement immobilier des années 1960.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Aujourd’hui, l’article 216 ter n’a plus d’application pratique pour les TPE/PME. Les conditions temporelles strictes (souscription avant 1964, libération avant 1965) rendent ce dispositif caduc. Cependant, les entreprises détenant encore d’anciennes participations dans ces sociétés immobilières conventionnées peuvent théoriquement continuer à bénéficier de l’exonération sur les revenus générés, sous réserve du respect des conditions initiales.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux exerçant sous forme de société ne peuvent plus prétendre à ce régime fiscal spécial. Pour leurs investissements immobiliers actuels, ils doivent se tourner vers d’autres dispositifs comme les SCPI, les OPCI ou les investissements en direct, soumis aux règles fiscales de droit commun selon l’article 216 du CGI.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs, relevant du régime micro-fiscal, ne sont pas concernés par l’article 216 ter qui vise spécifiquement les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés. Leurs investissements immobiliers relèvent du régime des particuliers et des revenus fonciers.
Points d’attention
L’article 216 ter comporte une restriction importante : les sociétés immobilières conventionnées constituées après la loi du 15 mars 1963 sont exclues du dispositif. Cette limitation temporelle supplémentaire restreint encore davantage le champ d’application. Par ailleurs, le renvoi à l’article 43 bis impose des conditions et réserves spécifiques que les bénéficiaires devaient respecter pour maintenir l’avantage fiscal.
Articles du CGI liés
L’article 216 ter fait référence à l’article 43 bis du CGI qui définit les conditions d’application du régime d’exonération. Il s’inscrit également dans la continuité des articles 216, 216 A et 216 bis qui traitent des déductions spécifiques accordées aux personnes morales. L’ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 et la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 constituent les textes de référence pour délimiter le périmètre des sociétés éligibles.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable à Paris 8, nous accompagnons régulièrement nos clients TPE/PME et professions libérales dans l’optimisation de leurs investissements immobiliers. Bien que l’article 216 ter soit désormais inapplicable, nous vous orientons vers les dispositifs fiscaux actuels les plus adaptés à votre situation : défiscalisation immobilière, SCPI, ou structures d’investissement selon votre statut juridique et vos objectifs patrimoniaux.