Texte officiel de l’article 223 E du CGI
Les déficits retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble. Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d’un groupe, le capital d’une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier, quatrième ou cinquième alinéas du I (1) de l’article 223 A , chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le droit d’imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 ou à l’article 39 quindecies, une fraction du déficit d’ensemble ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble du groupe, entendus comme le déficit d’ensemble ou la moins-value nette à long terme d’ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l’exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d’ensemble ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Le présent alinéa ne s’applique pas à la fraction du déficit d’ensemble susceptible d’être imputée dans les conditions prévues à l’article 223 G .
Questions fréquentes sur l’article 223 E
Une filiale peut-elle déduire ses propres déficits en groupe fiscal ?
Non, en principe les déficits d'une filiale ne sont pas déductibles de ses propres résultats mais intégrés au résultat d'ensemble. Exception en cas de procédure collective avec transfert de titres.
Que devient le déficit en cas de sortie de groupe suite à procédure collective ?
La filiale conserve le droit d'imputer sa quote-part du déficit d'ensemble correspondant à ses propres déficits historiques, sous conditions strictes de l'article 223 E.
Ce que dit l’article 223 E du CGI
L’article 223 E du Code général des impôts pose le principe fondamental des déficits groupe fiscal : les déficits d’une société membre ne peuvent être déduits de ses propres résultats futurs. Cette règle s’applique également aux moins-values nettes à long terme. Cependant, l’article prévoit une exception importante en cas de procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) entraînant un transfert de propriété des titres dans les 18 mois.
Application pratique de l’article 223 E
Pour les TPE/PME
Une PME membre d’un groupe fiscal ayant subi 100 000 € de déficit en N-1 ne pourra pas déduire ce montant de son bénéfice de 80 000 € en N. Le déficit sera intégré au résultat d’ensemble du groupe. Si la société mère fait l’objet d’une procédure collective et cède les titres de la filiale, cette dernière récupérera le droit d’imputer ses 100 000 € de déficit sur ses futurs bénéfices propres.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats organisés en groupe (holding + SCP) doivent anticiper les conséquences fiscales d’une éventuelle procédure collective. La planification des déficits groupe fiscal devient cruciale, notamment lors de restructurations ou difficultés financières touchant la structure de tête.
Pour les auto-entrepreneurs
Cette disposition ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs, qui ne peuvent constituer de groupes fiscaux. Toutefois, un auto-entrepreneur détenant des participations dans des sociétés membres d’un groupe doit comprendre ces mécanismes pour ses conseils ou investissements.
Points d’attention
La condition des 95% de détention est stricte et doit être vérifiée continuellement. Le délai de 18 mois court à partir de l’ouverture de la procédure, pas du jugement définitif. L’articulation avec l’article 223 G (report en arrière) exclut certains déficits du dispositif de conservation. La répartition entre société mère et filiales doit respecter la proportionnalité historique des déficits.
Articles du CGI liés
L’article 223 E s’articule avec l’article 223 A (conditions du groupe), l’article 209 (modalités d’imputation des déficits), l’article 39 quindecies (moins-values à long terme) et l’article 223 G (report en arrière des déficits). Cette interconnexion nécessite une approche globale de la fiscalité de groupe.
Conseil AdvizExperts
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