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Article 223 F CGI : Cessions intragroupes et plus-values

Article 223 F 4° : Cessions d'immobilisations entre sociétés du groupe Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 F du CGI

La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d’un élément d’actif immobilisé, acquise depuis sa date d’inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n’est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble au titre de l’exercice de cette cession. Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l’article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l’article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe, ainsi qu’à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente de titres d’une autre société du groupe (1). Une somme égale au montant des suppléments d’amortissements pratiqués par la société cessionnaire d’un bien amortissable est réintégrée au résultat d’ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l’amortissement différé en contravention aux dispositions de l’ article 39 B , lors de la cession du bien. Le régime défini par ces dispositions n’est pas applicable aux apports placés sous le régime de l’article 210 A . Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d’une société qui l’a cédé ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n’a pas été retenu lors de sa réalisation. Il en est de même lors de la sortie du groupe d’une société dont les titres ont fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférent aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire, par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente à une société autre qu’une société du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente de titres, ayant préalablement fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente, d’une société qui demeure dans le groupe (1). Cette règle s’applique également en cas d’apport d’une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l’article 210 A. Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l’ article 39 .

Ce que dit l’article 223 F du CGI

L’article 223 F du Code général des impôts organise la neutralité fiscale des cessions intragroupes dans le cadre du régime d’intégration fiscale. Ce mécanisme fondamental permet aux sociétés d’un groupe fiscal de céder des actifs immobilisés entre elles sans impact fiscal immédiat. La plus-value ou moins-value réalisée lors de la cession n’est pas prise en compte pour le calcul du résultat d’ensemble de l’exercice, créant ainsi un différé d’imposition jusqu’à la sortie effective du bien du périmètre du groupe.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les groupes de TPE/PME peuvent optimiser leur organisation en transférant des actifs (immeubles, matériel, participations) entre filiales sans déclencher d’imposition immédiate. Par exemple, si la société mère SARL Martin cède un immeuble d’une valeur de 500 000 € (acquis 300 000 €) à sa filiale SAS Martin Distribution, la plus-value de 200 000 € ne sera pas imposée tant que l’immeuble reste dans le groupe. Cette neutralité facilite les restructurations internes et l’optimisation patrimoniale.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats structurés en groupe peuvent transférer leurs actifs professionnels (locaux, équipements informatiques, bibliothèques juridiques) entre entités sans conséquence fiscale immédiate. Un cabinet parisien peut ainsi céder ses locaux du 8ème arrondissement à une SCI du groupe, différant l’imposition de la plus-value jusqu’à une éventuelle sortie du groupe.

Pour les auto-entrepreneurs

L’article 223 F ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs qui relèvent du régime micro-fiscal. Cependant, lors de leur développement vers des structures sociétaires intégrées fiscalement, ils doivent comprendre ces mécanismes pour optimiser leur croissance.

Points d’attention

L’article 223 F impose une vigilance particulière sur les amortissements pratiqués après la cession intragroupe. Les suppléments d’amortissements de la société cessionnaire sont réintégrés annuellement au résultat d’ensemble, évitant une double déduction. La réintégration différée des plus-values lors de sorties du groupe nécessite un suivi comptable rigoureux. Les apports bénéficiant du régime de l’article 210 A sont exclus de ce dispositif, créant des interactions complexes entre régimes fiscaux.

Articles du CGI liés

L’article 223 F s’articule étroitement avec l’article 223 A (conditions du groupe), l’article 223 D (plus-values d’ensemble) et l’article 210 A (régime des apports). Les dispositions de l’article 219 sur les plus-values professionnelles et l’article 39 B sur les amortissements complètent ce dispositif pour former un ensemble cohérent de règles fiscales groupes.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des groupes de sociétés parisiens, nous recommandons une documentation précise de toutes les cessions intragroupes. Notre équipe met en place des outils de suivi permettant d’identifier les plus-values différées et d’anticiper leur réintégration lors des restructurations. Cette approche proactive évite les redressements fiscaux et optimise la charge d’impôt globale du groupe, particulièrement lors des opérations de croissance externe ou de transmission d’entreprise.

Questions fréquentes sur l’article 223 F

Que prévoit l'article 223 F pour les cessions entre sociétés d'un groupe ?

L'article 223 F instaure un régime de neutralité fiscale : les plus-values et moins-values réalisées lors de cessions intragroupes ne sont pas prises en compte immédiatement dans le résultat d'ensemble. Elles ne seront imposées qu'à la sortie du bien du groupe ou de la société propriétaire.

Quand les plus-values différées de l'article 223 F sont-elles imposées ?

Les plus-values différées sont réintégrées dans le résultat d'ensemble lors de la cession du bien à une société extérieure au groupe ou lorsque la société propriétaire sort du groupe fiscal. Cette réintégration garantit que l'impôt ne soit que différé, non supprimé.

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