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Article 223 VP ter CGI : exclusion des pertes transport maritime

Article 223 VP ter Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 VP ter du CGI

Lorsque la somme du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive.

Ce que dit l’article 223 VP ter du CGI

L’article 223 VP ter CGI complète le dispositif d’exclusion des activités de transport maritime international en traitant spécifiquement le cas des pertes. Ce texte établit que lorsque la somme du résultat de l’exploitation de navires en trafic international et des activités accessoires génère une perte, celle-ci est également exclue de la détermination du résultat qualifié. Cette règle assure une symétrie de traitement entre bénéfices et pertes dans le cadre du pilier 2.

Application pratique de l’exclusion des pertes

Calcul de la perte à exclure

Pour appliquer l’article 223 VP ter, l’entreprise doit calculer la somme algébrique de deux éléments : le résultat de l’exploitation maritime (-150 000 €) et le résultat des activités accessoires (-50 000 €). Si cette somme est négative (-200 000 € dans notre exemple), elle est intégralement exclue du résultat qualifié soumis à l’impôt minimum.

Impact sur les groupes multinationaux

Cette exclusion des pertes selon l’article 223 VP ter peut significativement réduire le résultat qualifié d’une entité constitutive. Pour un groupe ayant des pertes maritimes de 500 000 € et des bénéfices autres de 1 000 000 €, le résultat qualifié sera de 1 000 000 € au lieu de 500 000 €, modifiant ainsi le calcul de l’impôt minimum.

Conditions d’application

L’exclusion prévue par l’article 223 VP ter s’applique sous les mêmes conditions que l’article 223 VP bis : la gestion stratégique et commerciale des navires doit être assurée depuis l’État où l’entité est située. Cette condition reste valable même en cas de pertes.

Points d’attention sur l’article 223 VP ter

L’exclusion des pertes nécessite une documentation précise de l’origine maritime des déficits. Les entreprises doivent maintenir une comptabilité analytique distinguant clairement les activités maritimes internationales des autres activités. La coordination avec l’article 223 VP quater reste nécessaire pour respecter la limite de 50% sur les activités accessoires, même en cas de pertes globales.

Articles du CGI liés

L’article 223 VP ter s’articule avec l’article 223 VP (définitions), l’article 223 VP bis (exclusion des bénéfices) et l’article 223 VP quater (limitation des activités accessoires). Cette cohérence assure un traitement symétrique des résultats positifs et négatifs du secteur maritime.

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Nos experts-comptables parisiens accompagnent les groupes dans l’application de l’article 223 VP ter CGI. Nous mettons en place les procédures de suivi nécessaires et optimisons l’exclusion des pertes maritimes dans le respect de la réglementation. Notre expertise du pilier 2 garantit une application correcte de ces dispositions complexes.

Questions fréquentes sur l’article 223 VP ter

Que dit l'article 223 VP ter sur les pertes du transport maritime ?

L'article 223 VP ter prévoit que les pertes résultant de l'exploitation de navires en trafic international et des activités accessoires sont exclues du résultat qualifié. Cette exclusion s'applique de la même manière que pour les bénéfices.

Comment calculer l'exclusion des pertes selon l'article 223 VP ter ?

Il faut additionner le résultat de l'exploitation maritime et celui des activités accessoires. Si cette somme est négative (perte), elle est intégralement exclue du résultat qualifié de l'entité constitutive.

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