Texte officiel de l’article 223 VT quater du CGI
Lorsque, au titre d’un exercice, aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans un Etat ou territoire et que le montant corrigé d’impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d’imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d’impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l’Etat ou le territoire conformément à l’ article 223 WC ter . Par dérogation, sur option formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’ article 223 WW souscrite au titre de l’exercice d’application de l’option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l’exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d’exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas. Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l’option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu’un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d’impôts couverts positif sont constatés pour l’Etat ou le territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d’impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d’impôts couverts négatif au titre d’un exercice. Si le montant corrigé d’impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au même premier alinéa, l’excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs. L’option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l’exercice au titre duquel l’option est exercée, n’est pas intégralement imputé. Le montant à reporter en application de l’option mentionnée au deuxième alinéa n’inclut pas la fraction du montant corrigé d’impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l’Etat ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive. Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans l’Etat ou le territoire concerné au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa qui n’a pas été intégralement imputé au titre d’exercices antérieurs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cet Etat ou ce territoire.
Questions fréquentes sur l’article 223 VT quater
Quand s'applique l'impôt complémentaire additionnel de l'article 223 VT quater ?
L'impôt complémentaire additionnel s'applique quand aucun bénéfice qualifié net n'est constaté dans un État et que le montant corrigé d'impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d'imposition. Le montant correspond à la différence entre ces deux éléments.
Peut-on reporter l'impôt complémentaire additionnel sur les exercices futurs ?
Oui, sur option irrévocable de l'entité déclarante, le montant peut être reporté sur les exercices ultérieurs au lieu d'être acquitté immédiatement. Ce report sera ensuite imputé sur les montants corrigés d'impôts couverts positifs des exercices suivants.
Ce que dit l’article 223 VT quater du CGI
L’article 223 VT quater établit les règles de calcul de l’impôt complémentaire additionnel dans le cadre du pilier 2 de l’OCDE. Ce mécanisme s’active lorsqu’un groupe multinational enregistre une perte qualifiée nette dans un État ou territoire, tout en ayant un montant corrigé d’impôts couverts négatif insuffisant par rapport au taux minimum d’imposition de 15%.
Concrètement, si une filiale française d’un groupe international subit une perte de 1 million d’euros et que ses impôts couverts corrigés sont de -100 000 euros, alors que le produit de la perte par 15% donnerait -150 000 euros, un impôt complémentaire additionnel de 50 000 euros sera dû.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME intégrées dans des groupes multinationaux de plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé sont concernées par cette disposition. L’impact se ressent particulièrement lors d’exercices déficitaires où l’optimisation fiscale antérieure peut générer un impôt complémentaire inattendu.
Pour les professions libérales et avocats
Les structures juridiques complexes des cabinets d’avocats internationaux ou des professions libérales avec participations étrangères peuvent déclencher ce mécanisme. Une attention particulière doit être portée aux montages avec des entités dans des juridictions à fiscalité privilégiée.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont généralement pas directement concernés par cette disposition, sauf s’ils sont rattachés à un groupe multinational via des participations complexes, ce qui reste exceptionnel dans ce régime.
Points d’attention
L’option de report prévue au deuxième alinéa présente un caractère irrévocable et nécessite une analyse prospective approfondie. Le choix entre paiement immédiat et report doit tenir compte de la trajectoire financière prévisionnelle du groupe dans la juridiction concernée. Par ailleurs, les règles de répartition entre entités constitutives selon l’article 223 WC ter ajoutent une complexité dans l’allocation de la charge fiscale.
Articles du CGI liés
Cet article s’articule avec l’article 223 VT bis (ajustements aux impôts couverts), l’article 223 VT ter (déductions), et l’article 223 WC ter (répartition). La cohérence de ce dispositif nécessite une lecture globale du mécanisme pilier 2 transposé en droit français.
Conseil AdvizExperts
Nos experts d’AdvizExperts recommandent une modélisation prévisionnelle sur 3-5 exercices avant d’opter pour le report de l’impôt complémentaire additionnel. Cette décision stratégique doit intégrer les projections de bénéfices futurs et l’évolution probable de la présence du groupe dans les différentes juridictions concernées.