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Article 223 WR bis CGI : régime dividendes déductibles

Article 223 WR bis Paragraphe 2 : Régimes de dividendes déductibles Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 WR bis du CGI

I.-Le présent article s’applique au résultat qualifié de l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsqu’elle est soumise à un régime de dividendes déductibles. II.-Le bénéfice qualifié d’un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : 1° Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux-ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ; 2° Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d’imposition. Pour l’application du présent II, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d’approvisionnement est réputé être soumis à l’impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d’une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire. III.-Le bénéfice qualifié d’un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d’une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : 1° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d’approvisionnement ; 2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l’Etat ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ; 3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l’exclusion d’une entité de services de fonds de pension, établie dans l’Etat ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime. IV.-Les impôts couverts de l’entité mère ultime, autres que ceux auxquels s’applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux II et III. V.-Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives elles-mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les II à IV s’appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu’elles sont situées dans le même Etat ou territoire que l’entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux II et III.

Ce que dit l’article 223 WR bis du CGI

L’article 223 WR bis CGI encadre le régime dividendes déductibles applicable aux entités mères ultimes de groupes multinationaux. Cette disposition, introduite dans le cadre de la transposition du Pilier 2 de l’OCDE, vise à éviter la double imposition tout en respectant le taux minimum d’imposition de 15%. Le mécanisme permet de réduire le bénéfice qualifié lorsque des dividendes déductibles sont distribués dans les 12 mois suivant la clôture d’exercice, sous certaines conditions strictes.

Application pratique du régime

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME membres de groupes multinationaux doivent vérifier si leur entité mère ultime est soumise à ce régime. Par exemple, une PME française filiale d’un groupe allemand dont la mère distribue 100 000 € de dividendes déductibles à des actionnaires imposés à 25% pourra bénéficier d’une réduction proportionnelle de son bénéfice qualifié. Cette réduction ne peut toutefois pas rendre le bénéfice négatif.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats internationaux structurés en groupes doivent analyser l’impact de ces dispositions sur leurs distributions. Un cabinet parisien filiale d’un groupe anglo-saxon pourrait voir son bénéfice qualifié ajusté si la structure mère distribue des dividendes à des associés résidents détenant moins de 5% des droits. L’enjeu est de documenter que l’imposition combinée atteint bien le seuil de 15%.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs ne sont généralement pas directement concernés par l’article 223 WR bis, leurs structures ne correspondant pas aux entités visées. Cependant, s’ils détiennent des participations minoritaires (≤ 5%) dans des entités mères ultimes, ils pourraient indirectement bénéficier de ces mécanismes lors de distributions de dividendes.

Points d’attention cruciaux

Le calcul des impôts couverts corrigés constitue l’élément technique le plus complexe. Il faut additionner l’impôt payé par l’entité mère et celui du bénéficiaire, puis vérifier que ce total atteint au minimum 15% du bénéfice distribué. Par exemple, si une entité distribue 200 000 € avec un impôt de 20 000 € (10%) et que le bénéficiaire paie 12 000 € (6%), le total de 32 000 € (16%) respecte le seuil minimum. Les coopératives d’approvisionnement bénéficient de règles spécifiques, leurs ristournes étant présumées imposées si elles réduisent une charge déductible.

Articles du CGI liés

L’article 223 WR bis s’articule étroitement avec l’article 223 WR qui définit les concepts de coopérative et de régime de dividendes déductibles. L’article 223 WQ délimite les entités concernées (entités mères ultimes, établissements stables). Cette cohérence législative assure une application harmonisée du dispositif anti-érosion fiscale du Pilier 2.

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Chez AdvizExperts, nous recommandons à nos clients parisiens d’anticiper ces nouvelles obligations par une analyse approfondie de leur structure de groupe. Notre expertise en fiscalité internationale nous permet d’identifier les optimisations possibles tout en sécurisant la conformité. Nous conseillons de documenter scrupuleusement les calculs d’impôts combinés et de mettre en place un suivi trimestriel des distributions pour optimiser l’application de l’article 223 WR bis selon votre situation spécifique.

Questions fréquentes sur l’article 223 WR bis

Qu'est-ce que le régime de dividendes déductibles selon l'article 223 WR bis ?

Le régime de dividendes déductibles permet de réduire le bénéfice qualifié d'une entité mère ultime lorsqu'elle distribue des dividendes déductibles dans les 12 mois suivant la clôture d'exercice. Cette réduction s'applique si le bénéficiaire est imposé au taux minimum d'imposition.

Quelles entités peuvent bénéficier des dispositions de l'article 223 WR bis ?

L'article 223 WR bis s'applique aux entités mères ultimes de groupes multinationaux ou nationaux soumises à un régime de dividendes déductibles. Les bénéficiaires peuvent être des personnes physiques détenant moins de 5% des droits, des entités publiques ou des organisations à but non lucratif.

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