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Article 235 ter XB : taxe réduction capital par rachat titres

Article 235 ter XB Section XIV ter : Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres titres par certaines sociétés Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 235 ter XB du CGI

I. – A. – Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres. B. – Sont redevables de la taxe mentionnée au A les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d’euros. C. – Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511-36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles. Les réductions de capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent C ne sont soumises à la taxe mentionnée au A que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle. D. – Ne sont pas redevables de la taxe mentionnée au A lorsqu’ils sont constitués avec un capital variable : 1° Les organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés ; 2° Les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. II. – La taxe n’est pas applicable : 1° Lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 ou L. 22-10-59 du code de commerce ou aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 ou L. 3344-1 du code du travail ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente : a) Aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 1° ; b) Aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés : – aux termes d’un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d’un dispositif d’émission ou d’attribution de titres mentionné au même premier alinéa ; – ou auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise mentionné à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier ou d’un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires constitué sur le fondement d’un droit étranger, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente ; – ou auprès d’une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres mentionné au troisième alinéa du présent b ; 2° Aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation de titres représentant au plus 0,25 % du montant du capital social ou par rachat et annulation de titres réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente. III. – A. – La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la réduction de capital. B. – Pour l’application du A : 1° Lors des réductions de capital successives soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe ou déjà retenue dans l’assiette de la taxe prévue au II de l’article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il n’est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l’opération soumise à la taxe ; 2° Les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital sont considérées comme n’ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ; 3° Les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves. IV. – La taxe est calculée au taux de 8 %. V. – La taxe est déclarée et liquidée : 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au A du I du présent article ; 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au A du I du présent article. VI. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au V. VII. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices.

Ce que dit l’article 235 ter XB du CGI

L’article 235 ter XB institue une taxe réduction capital rachat titres de 8% applicable aux grandes sociétés françaises. Cette disposition fiscale vise spécifiquement les opérations de réduction de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres actions ou parts sociales. Seules les sociétés ayant leur siège en France et réalisant un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 1 milliard d’euros au cours du dernier exercice clos sont concernées par cette taxe.

Champ d’application et redevables

Critères de redevabilité

La taxe s’applique aux sociétés françaises dépassant le seuil d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Pour les groupes consolidés, c’est le chiffre d’affaires consolidé qui est retenu. Exemple concret : une société mère réalisant 800 millions d’euros avec une filiale à 300 millions sera redevable car le chiffre d’affaires consolidé atteint 1,1 milliard d’euros.

Exonérations spécifiques

Certaines entités échappent à cette taxation : les organismes de placement collectif à capital variable et les sociétés de capital-risque agréées. De plus, les réductions de capital liées à l’actionnariat salarié, aux opérations de fusion-scission (limitées à 0,25% du capital) sont exonérées.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les TPE et PME sont naturellement exclues du champ d’application de cette taxe en raison du seuil d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Cependant, elles doivent rester vigilantes en cas de croissance externe ou d’intégration dans un groupe consolidé.

Pour les professions libérales et avocats

Les structures juridiques des professions libérales (SEL, SELARL) sont théoriquement concernées si elles atteignent le seuil, situation exceptionnelle en pratique. Les avocats en société doivent néanmoins connaître cette disposition pour conseiller leurs clients entreprises.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs ne sont pas concernés par cette taxe, leur statut ne permettant pas les opérations de réduction de capital sur titres.

Calcul et déclaration de la taxe

La base taxable comprend le montant de la réduction de capital augmenté d’une fraction des primes liées au capital, calculée proportionnellement. Exemple : réduction de 10 millions d’euros sur un capital de 100 millions, avec 20 millions de primes = base taxable de 12 millions d’euros (10 + 2 millions de primes). Taxe due : 960 000 euros (12 millions × 8%).

La déclaration s’effectue sur l’annexe TVA pour les redevables TVA, dans le mois suivant l’inscription modificative au RCS. Pour les non-redevables TVA, déclaration au plus tard le 25 du mois suivant.

Points d’attention

Cette taxe n’est pas déductible fiscalement, constituant un coût définitif pour l’entreprise. Les réductions successives nécessitent une attention particulière pour éviter la double taxation des primes. Le contrôle et le recouvrement suivent les règles de la TVA, avec les mêmes sanctions en cas de défaillance.

Articles du CGI liés

Cette taxe s’articule avec l’article 287 pour les obligations déclaratives et les articles du livre des procédures fiscales pour le contrôle. Elle complète le dispositif fiscal encadrant les opérations sur capital social.

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Questions fréquentes sur l’article 235 ter XB

Quelles sociétés sont concernées par la taxe de l'article 235 ter XB ?

Seules les sociétés françaises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros sont redevables de cette taxe de 8% sur les réductions de capital par rachat de leurs propres titres.

Comment calculer la base taxable de la taxe sur réduction de capital ?

La base taxable comprend le montant de la réduction de capital plus une fraction proportionnelle des primes liées au capital. Le taux applicable est de 8% sur cette assiette.

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