Texte officiel de l’article 238 bis-0 I ter du CGI
La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction. Cette rectification n’est pas applicable lorsque : 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation, et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles, à la condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous-estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ; 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant ; 3° L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ; 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou le droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %.
Questions fréquentes sur l’article 238 bis-0 I ter
Dans quels cas l'administration peut-elle rectifier le prix de transfert d'un actif incorporel ?
L'administration peut rectifier la valeur d'un actif incorporel transféré en se basant sur les résultats postérieurs à la transaction, sauf exceptions prévues par l'article 238 bis-0 I ter du CGI.
Quel est le seuil de tolérance pour éviter une rectification de prix de transfert ?
L'article 238 bis-0 I ter prévoit un seuil de tolérance de 20% d'écart entre les prévisions initiales et les résultats réels pour éviter toute rectification.
Ce que dit l’article 238 bis-0 I ter du CGI
L’article 238 bis-0 I ter du CGI introduit une règle de rectification a posteriori des prix de transfert pour les actifs incorporels. Cette disposition permet à l’administration fiscale de remettre en cause la valorisation initiale d’un actif ou droit incorporel transféré en se basant sur les résultats économiques réels obtenus après la transaction. Cette mesure vise à lutter contre les manipulations de prix de transfert dans les opérations intragroupe.
Les quatre exceptions à la rectification
1. Documentation et justification des prévisions
Le contribuable peut éviter la rectification en fournissant une documentation détaillée des prévisions utilisées pour déterminer le prix de transfert. Il doit notamment justifier la prise en compte des risques et événements prévisibles, et démontrer que les écarts résultent d’événements imprévisibles ou que les probabilités n’ont pas été mal évaluées.
2. Accord préalable en matière de prix (APA)
Les transferts couverts par un accord préalable bilatéral ou multilatéral entre juridictions fiscales sont protégés contre toute rectification. Ces accords offrent une sécurité juridique précieuse pour les entreprises multinationales.
3. Seuil de tolérance de 20%
Aucune rectification n’est possible si l’écart entre les prévisions initiales et les résultats réels reste inférieur à 20%. Ce seuil reconnaît l’incertitude inhérente aux valorisations d’actifs incorporels.
4. Safe harbor après 5 ans de commercialisation
Après cinq ans de commercialisation avec des entités non liées, si l’écart reste sous les 20%, l’entreprise bénéficie d’une protection définitive contre toute rectification.
Application pratique pour les entreprises
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME détenant des actifs incorporels (brevets, marques, savoir-faire) doivent documenter soigneusement leurs opérations de transfert. Par exemple, une PME cédant un brevet pour 100 000 € devra conserver tous les éléments justifiant cette valorisation pour éviter une rectification si le brevet génère ultérieurement des revenus supérieurs aux prévisions.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales transférant des actifs incorporels (clientèle, fichiers clients) doivent particulièrement veiller à la documentation des méthodes de valorisation utilisées. Un cabinet d’avocats cédant sa clientèle doit justifier les critères de valorisation retenus.
Points d’attention
Cette disposition nécessite une documentation préventive rigoureuse des opérations de transfert. Les entreprises doivent anticiper les contrôles en constituant un dossier de prix de transfert solide, incluant études de marché, analyses de risques et méthodes de valorisation reconnues. La charge de la preuve incombe au contribuable pour démontrer le caractère raisonnable de ses prévisions initiales.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts accompagne les TPE/PME, professions libérales et avocats parisiens dans la sécurisation de leurs opérations de transfert d’actifs incorporels. Nous vous aidons à constituer la documentation nécessaire et à optimiser la structuration de vos opérations pour bénéficier des exceptions prévues par l’article 238 bis-0 I ter du CGI, tout en respectant les obligations déclaratives.