Texte officiel de l’article 238 bis HW du CGI
L’agrément prévu à l’article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’énergie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité auprès de producteurs d’électricité au profit des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d’électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans. L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d’autres producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou établi, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre Etat ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité produite à partir de sources renouvelables. Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens de l’article L. 331-2 du code de l’énergie à la condition que, au titre du dernier exercice clos avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme, le rapport existant entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro. Les droits à consommation sont cédés en application de l’article L. 333-1 du code précité. Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d’une puissance constante et sont limités en volume à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme, les conditions cumulatives suivantes : a. La consommation annuelle d’électricité du site en heures creuses, c’est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d’électricité ; b. Le rapport entre l’énergie consommée au-dessous de la puissance visée au cinquième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d’entretien ; c. (Abrogé). Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.
Questions fréquentes sur l’article 238 bis HW
Quelles entreprises peuvent bénéficier de l'agrément selon l'article 238 bis HW ?
Seules les entreprises industrielles éligibles avec un ratio consommation électricité/valeur ajoutée supérieur à 2,5 kWh par euro peuvent souscrire aux actions de ces sociétés agréées. Le capital est limité à 600 000 €.
Quelle est la durée minimale des contrats d'électricité selon cet article ?
L'article 238 bis HW impose une durée minimale de 15 ans pour les droits à consommation d'électricité réservés par ces contrats d'approvisionnement long terme.
Ce que dit l’article 238 bis HW du CGI
L’article 238 bis HW CGI encadre l’agrément ministériel accordé aux sociétés de capitaux spécialisées dans les contrats d’approvisionnement électricité long terme. Cet agrément, délivré par le ministre du budget après avis du ministre de l’énergie, permet à ces sociétés de conclure des contrats réservant des droits à consommation d’électricité pour leurs associés sur une période minimale de 15 ans.
Les contrats peuvent être conclus avec EDF ou d’autres producteurs européens, ces derniers devant obligatoirement fournir une électricité d’origine renouvelable. Cette disposition vise à sécuriser l’approvisionnement énergétique des entreprises industrielles à fort besoin électrique.
Application pratique
Pour les TPE/PME industrielles
Les TPE/PME industrielles peuvent bénéficier de ce dispositif si elles respectent le seuil d’intensité électrique de 2,5 kWh par euro de valeur ajoutée. Par exemple, une entreprise de métallurgie avec 500 000 € de valeur ajoutée doit consommer au moins 1 250 MWh annuellement. Ses sites doivent fonctionner principalement en heures creuses (55% minimum entre 20h-8h et week-ends) avec un facteur de charge d’au moins 8 000 heures annuelles.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales et cabinets d’avocats ne peuvent généralement pas accéder à ce dispositif, l’article 238 bis HW étant réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle. Leurs besoins électriques restent trop faibles pour atteindre le ratio requis de 2,5 kWh par euro de valeur ajoutée.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs sont exclus de ce mécanisme qui s’adresse uniquement aux sociétés de capitaux. Le statut d’entrepreneur individuel et les plafonds de chiffre d’affaires de la micro-entreprise ne permettent pas d’atteindre les seuils d’éligibilité industrielle.
Points d’attention
Le capital social des sociétés agréées est plafonné à 600 000 €, et les actions doivent obligatoirement être nominatives. Les entreprises souscriptrices doivent être éligibles au sens de l’article L. 331-2 du code de l’énergie et maintenir leur activité industrielle. En cas de non-respect de l’objet social, une indemnité de 25% s’applique sur la fraction du capital mal utilisée (article 238 bis HY).
Articles du CGI liés
Ce dispositif s’articule avec l’article 238 bis HV (déduction pour souscription), l’article 238 bis HX (exclusions de régimes), l’article 238 bis HY (sanctions) et l’article 238 bis HZ (réintégrations). Les entreprises doivent également vérifier leur éligibilité selon les articles 1586 ter à 1586 sexies pour le calcul de la valeur ajoutée.
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