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Article 238 bis HZ : Réintégration dissolution société

Article 238 bis HZ 4° : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 238 bis HZ du CGI

En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l’économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l’article 217 quindecies au résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été déduites.

Ce que dit l’article 238 bis HZ du CGI

L’article 238 bis HZ du Code général des impôts établit un mécanisme de contrôle fiscal strict pour les sociétés d’approvisionnement électrique agréées. Cette disposition confère au ministre de l’économie, des finances et du budget le pouvoir d’ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l’article 217 quindecies, spécifiquement en cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME participant à ces structures d’approvisionnement électrique doivent anticiper les conséquences fiscales d’une éventuelle dissolution. Par exemple, si une société agréée avec un capital de 400 000 € se dissout après avoir déduit 150 000 € de charges, ces sommes peuvent être réintégrées au résultat de l’exercice initial, générant un redressement fiscal significatif.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats conseillant ces sociétés doivent alerter leurs clients sur cette épée de Damoclès fiscale. La réintégration s’applique rétroactivement, ce qui peut créer des situations de trésorerie délicates pour les associés industriels.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que généralement non concernés par ces structures capitalistiques complexes, les auto-entrepreneurs du secteur énergétique doivent comprendre ces mécanismes s’ils envisagent une évolution juridique vers une société de capitaux.

Points d’attention

Le caractère discrétionnaire de cette mesure constitue une incertitude majeure. Contrairement aux sanctions automatiques de l’article 238 bis HY, la réintégration selon l’article 238 bis HZ relève d’une décision ministérielle. Les entreprises doivent documenter scrupuleusement les motifs de dissolution ou réduction de capital pour démontrer leur légitimité économique.

Articles du CGI liés

Cette disposition s’articule avec l’article 217 quindecies pour les déductions initiales et l’article 238 bis HY pour les autres sanctions. L’ensemble forme un dispositif cohérent de contrôle des sociétés d’approvisionnement électrique, où chaque étape de vie sociale est encadrée fiscalement.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous recommandons une planification fiscale anticipée pour toute modification de capital de ces sociétés. Notre expertise en droit des sociétés et fiscalité énergétique permet d’optimiser les restructurations tout en minimisant les risques de réintégration. Une consultation préventive peut éviter des redressements fiscaux de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Questions fréquentes sur l’article 238 bis HZ

Que se passe-t-il fiscalement en cas de dissolution d'une société agréée ?

Le ministre peut ordonner la réintégration des sommes déduites selon l'article 217 quindecies au résultat imposable de l'exercice où elles ont été initialement déduites.

La réduction de capital déclenche-t-elle automatiquement une réintégration ?

Non, la réintégration n'est pas automatique. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du ministre de l'économie qui peut l'ordonner selon les circonstances.

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