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Article 248 B CGI : échange titres nationalisation 1982

Article 248 B 2° : Plus-values mobilières réalisées par les particuliers Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 248 B du CGI

Les dispositions des articles 92 , et 150-0 A ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 . En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres ayant ouvert droit à l’indemnisation. Pour l’application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.

Ce que dit l’article 248 B du CGI

L’article 248 B du CGI établit un régime fiscal spécifique pour les échanges de titres réalisés lors des nationalisations de 1982. Cette disposition écarte l’application des articles 92 et 150-0 A du CGI, qui régissent habituellement la taxation des plus-values sur valeurs mobilières. Le texte prévoit une neutralité fiscale immédiate lors de l’échange, mais maintient un suivi fiscal rigoureux pour les cessions ultérieures des titres reçus.

Application pratique du régime

Pour les TPE/PME détentrices de titres

Les entreprises ayant détenu des actions dans les sociétés nationalisées en 1982 (banques, groupes industriels) ont bénéficié d’un report d’imposition au moment de l’échange forcé. Concrètement, si une PME possédait 1000 actions Paribas acquises à 100 € l’action en 1980, l’échange en 1982 contre des obligations d’État n’a généré aucune imposition immédiate, même si la valeur d’échange était supérieure.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels ayant constitué des portefeuilles incluant des titres nationalisés ont pu maintenir leur stratégie patrimoniale sans impact fiscal immédiat. L’article 248 B du CGI leur garantit que la vente ultérieure des titres de substitution sera imposée sur la base du prix d’acquisition initial, préservant ainsi l’équité fiscale.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que les auto-entrepreneurs de l’époque aient été peu concernés par ces opérations (le régime n’existant pas encore), les principes de l’article 248 B illustrent l’importance de la continuité fiscale lors d’échanges contraints, concept applicable aujourd’hui dans d’autres contextes.

Points d’attention essentiels

L’article assimile explicitement le remboursement des titres reçus en échange à une vente, déclenchant ainsi l’imposition de la plus-value latente. Cette disposition évite les stratégies d’évitement fiscal par remboursement anticipé. La traçabilité du prix d’acquisition initial reste cruciale : les contribuables doivent conserver la documentation prouvant la valeur d’acquisition des titres originaux pour justifier le calcul de la plus-value lors de la cession future.

Articles du CGI liés

L’article 248 B s’articule étroitement avec l’article 248 A (définition de la valeur de référence), l’article 248 C (subrogation des obligations), et les articles 248 E et F (extension aux privatisations). Cette cohérence législative assure une continuité de traitement entre nationalisations et privatisations successives, créant un cadre fiscal stable pour les détenteurs de titres concernés.

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Questions fréquentes sur l’article 248 B

Quand s'applique l'article 248 B du CGI ?

L'article 248 B du CGI s'applique exclusivement aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. Il exonère ces opérations des régimes classiques de taxation des plus-values.

Comment calcule-t-on la plus-value lors de la vente des titres reçus en échange ?

La plus-value se calcule à partir du prix d'acquisition des titres originaux ayant ouvert droit à l'indemnisation, et non des titres reçus en échange. Cette règle garantit une continuité fiscale malgré l'échange forcé.

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