Texte officiel de l’article 289 A du CGI
I. – Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable. Le premier alinéa n’est pas applicable : 1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; 2° Aux personnes non établies dans l’Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l’acquéreur en application du 2 quinquies de l’article 283. II. – (Abrogé) III. – (Abrogé) IV.-A.-Aux fins d’application du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes : 1° Ni elle ni aucun de ses dirigeants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni ne fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue au même article L. 653-8 ; 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation ; 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget. B.-Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son propre compte. C.-Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Questions fréquentes sur l’article 289 A
Qui peut être accrédité comme représentant fiscal TVA selon l'article 289 A ?
Seule une personne sans infractions fiscales graves sur 3 ans, disposant d'une organisation administrative adaptée et d'une solvabilité financière ou garantie d'au moins 25% des obligations peut être accréditée.
Dans quels cas une entreprise non-UE est-elle dispensée de représentant fiscal ?
L'obligation ne s'applique pas aux entreprises d'États ayant un accord d'assistance mutuelle avec la France ni à celles réalisant uniquement certaines opérations suspensives de TVA.
Ce que dit l’article 289 A du CGI
L’article 289 A du Code général des impôts établit l’obligation pour les entreprises non établies dans l’Union européenne de désigner un représentant fiscal TVA en France. Cette personne devient responsable des déclarations et du paiement de la TVA à la place de l’entreprise étrangère. En cas d’absence de représentant, la TVA et les pénalités sont dues par le destinataire français de l’opération.
Conditions d’accréditation du représentant fiscal
Pour obtenir l’accréditation, le représentant doit remplir trois conditions strictes : absence d’infractions fiscales graves sur les trois dernières années, moyens administratifs suffisants pour assurer la mission, et garantie financière égale à 25% des obligations TVA ou niveau fixé par arrêté ministériel. Par exemple, pour des obligations TVA estimées à 100 000€, la garantie requise sera de 25 000€ minimum.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les petites entreprises important des biens ou services d’entreprises non-UE doivent s’assurer que leur fournisseur dispose d’un représentant fiscal accrédité. À défaut, elles deviennent redevables de la TVA, impactant directement leur trésorerie. Une société parisienne important des équipements chinois pour 50 000€ HT devrait ainsi acquitter 10 000€ de TVA si le fournisseur n’a pas de représentant.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats ou professions libérales peuvent être sollicités pour devenir représentants fiscaux, activité réglementée nécessitant une expertise particulière. Cette mission implique des responsabilités importantes et une obligation de garantie financière.
Pour les auto-entrepreneurs
L’auto-entrepreneur achetant à des fournisseurs hors UE sans représentant fiscal devient redevable de la TVA, même s’il bénéficie de la franchise en base. Cette situation peut générer des obligations déclaratives complexes incompatibles avec le régime micro.
Points d’attention
L’administration peut retirer l’accréditation en cas de manquement aux obligations déclaratives ou de non-respect des conditions. Les entreprises doivent vérifier régulièrement le statut de leur représentant. Les sanctions incluent le transfert de responsabilité TVA vers l’acquéreur français, avec impact financier immédiat.
Articles du CGI liés
L’article 289 A s’articule avec l’article 289 A bis (régime du mandataire), l’article 277 A (opérations suspensives) et l’article 283 (autoliquidation TVA). Ces textes forment un ensemble cohérent encadrant les obligations TVA des opérateurs non-UE.
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