Texte officiel de l’article 291 du CGI
I. – 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Est considérée comme importation d’un bien : a. l’entrée en France d’un bien, originaire ou en provenance d’un Etat ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne, et qui n’a pas été mis en libre pratique, ou d’un bien en provenance d’un territoire visé au 1° de l’article 256-0 d’un autre Etat membre de l’Union européenne ; b. la mise à la consommation en France d’un bien placé, lors de son entrée sur le territoire sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d’importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne. II. – Toutefois, sont exonérés : 1° l’importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l’objet d’une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l’article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ; 2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté. Cet arrêté détermine également les modalités d’application du présent paragraphe. 2° bis En cas de catastrophe affectant le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, les importations de biens relevant d’une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l’article 53 de la directive 2009/132/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b et c, de la directive 2006/112/ CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l’exonération et, dans la limite où l’autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions ; 3° Les produits suivants : a. Organes, sang et lait humains ; b. Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des billets et monnaies de collection ; c. (abrogé). d. (abrogé). e. (abrogé). 4° L’or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d’émission ; 5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° à 5° du II de l’article 262 ; 6° Les produits de la pêche en l’état ou ayant fait l’objet d’opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ; 7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ; 8° Les œuvres d’art originales, les timbres, objets de collection ou d’antiquité, lorsque l’importation est réalisée directement à destination d’établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d’application de ces disposition sont fixées par arrêté du ministre du budget ; 9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995). 10° Les importations de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid. 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre Etat membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. III. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l’état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s’ils étaient soumis à des droits de douane ; 2° les prestations de services directement liées au placement d’un bien sous l’un des régimes mentionnés au b du 2 du I ; 3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l’étranger à l’exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance. 4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui font l’objet par l’importateur d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter. IV.-Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison est exonérée en application des I à III de l’article 262-00 bis.
Questions fréquentes sur l’article 291
Quand doit-on payer la TVA à l'importation en France ?
La TVA à l'importation est due lors de l'entrée en France de biens provenant de pays hors UE ou lors de la mise à la consommation de biens placés sous régimes douaniers suspensifs. Le taux appliqué est celui en vigueur pour des biens similaires vendus en France.
Quels biens sont exonérés de TVA à l'importation ?
Plusieurs catégories bénéficient d'exonérations : organes et sang humains, devises, or importé par les instituts d'émission, navires de pêche, œuvres d'art pour musées agréés, gaz naturel et électricité. Les conditions précises sont définies par arrêtés ministériels.
Ce que dit l’article 291 du CGI
L’article 291 du Code général des impôts définit le régime de TVA à l’importation applicable aux biens entrant sur le territoire français. Cette disposition fondamentale établit deux principes : l’assujettissement général des importations à la TVA et les nombreuses exonérations prévues par le législateur. L’importation au sens fiscal comprend l’entrée de biens provenant de pays tiers à l’Union européenne et la mise à la consommation de biens placés sous régimes douaniers suspensifs (entrepôts, zones franches, perfectionnement actif).
Application pratique de la TVA à l’importation
Pour les TPE/PME
Les petites entreprises importatrices doivent anticiper le paiement de la TVA à l’importation, généralement exigible au moment du dédouanement. Par exemple, pour l’importation de marchandises d’une valeur de 10 000 € HT depuis la Chine, l’entreprise devra s’acquitter de 2 000 € de TVA (taux 20%) auprès des douanes. Cette TVA payée pourra ensuite être récupérée sur la déclaration de TVA mensuelle ou trimestrielle, créant un décalage de trésorerie à prévoir.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux important du matériel professionnel (équipements médicaux, matériel informatique) bénéficient du même mécanisme de récupération de TVA. Un cabinet d’avocats important des serveurs informatiques pour 15 000 € devra avancer 3 000 € de TVA à l’importation, déductible sur sa prochaine déclaration de TVA si l’utilisation est professionnelle à plus de 90%.
Pour les auto-entrepreneurs
Les micro-entrepreneurs ne récupèrent pas la TVA, y compris celle payée à l’importation. Un auto-entrepreneur important des produits pour 5 000 € HT supportera définitivement les 1 000 € de TVA, augmentant son coût d’achat réel. Cette contrainte doit être intégrée dans le calcul de rentabilité et les prix de revente.
Points d’attention sur les exonérations
L’article 291 prévoit de nombreuses exonérations TVA importation qu’il convient de maîtriser. Les importations temporaires, les biens culturels destinés aux musées agréés, les produits énergétiques (gaz, électricité) et les matériels de pêche maritime échappent à la TVA. Attention particulière aux conditions strictes : les œuvres d’art ne sont exonérées que si destinées directement à des établissements culturels agréés par le ministère de la Culture.
Articles du CGI liés
L’article 291 s’articule avec l’article 292 (base d’imposition à l’importation), l’article 262 ter (livraisons intracommunautaires), l’article 277 A (prestations de services) et l’article 298 sexdecies H (ventes à distance). Cette cohérence législative assure une application harmonisée du régime TVA aux échanges internationaux.
Conseil AdvizExperts
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