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Article 34 CGI : Bénéfices industriels et commerciaux BIC

Article 34 1 : Définition des bénéfices industriels et commerciaux Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 34 du CGI

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites ” à la part ” perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu’ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d’une société de pêche artisanale, telle que définie à l’article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 .

Ce que dit l’article 34 du CGI

L’article 34 du Code général des impôts constitue la disposition fondamentale définissant les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour l’application de l’impôt sur le revenu. Ce texte établit que sont considérés comme BIC les bénéfices réalisés par des personnes physiques dans l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Cette définition large englobe la majorité des activités entrepreneuriales individuelles et constitue l’un des piliers de la fiscalité des entreprises en France.

Application pratique selon votre statut

Pour les TPE et PME

Les dirigeants d’entreprises individuelles commerciales, industrielles ou artisanales sont directement concernés par l’article 34. Par exemple, un boulanger (artisan), un garage automobile (activité de réparation) ou un commerce de détail relèvent automatiquement des BIC. Le régime fiscal applicable dépend ensuite du chiffre d’affaires : micro-BIC jusqu’à 176 200 € pour le commerce ou 72 600 € pour les services, puis régime réel simplifié ou normal au-delà.

Pour les professions libérales et avocats

Attention : les professions libérales ne relèvent généralement pas de l’article 34 mais des bénéfices non commerciaux (BNC). Cependant, un avocat qui développerait une activité commerciale annexe (vente de formations en ligne par exemple) pourrait voir cette partie de son activité qualifiée de BIC. La frontière entre BIC et BNC nécessite une analyse précise de chaque situation.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle sont soumis au régime micro-BIC prévu par l’article 50-0 du CGI. Ils bénéficient d’un abattement forfaitaire de 71% pour les activités de vente ou 50% pour les prestations de services, avec des seuils de chiffre d’affaires à respecter pour conserver ce régime simplifié.

Points d’attention fiscale

L’article 34 prévoit des cas particuliers notables. Les activités extractives (mines, pétrole, gaz) sont expressément incluses dans les BIC, même si elles ne correspondent pas à la définition classique du commerce. À l’inverse, les artisans pêcheurs bénéficient d’une exception : leurs rémunérations « à la part » sont fiscalement traitées comme des salaires, offrant des avantages sociaux et fiscaux spécifiques. Cette distinction illustre la complexité de la qualification fiscale des revenus.

Articles du CGI liés

L’article 34 doit être lu en cohérence avec l’article 35 qui étend la notion de BIC à certaines activités spécifiques (marchand de biens, location meublée), l’article 50-0 pour le régime micro-BIC, et les articles 38 à 40 définissant les règles de détermination du résultat imposable. Cette architecture juridique forme un ensemble cohérent régissant la fiscalité des entreprises individuelles.

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Questions fréquentes sur l’article 34

Quelles activités relèvent des bénéfices industriels et commerciaux selon l'article 34 ?

Selon l'article 34 du CGI, relèvent des BIC les activités commerciales, industrielles et artisanales exercées par des personnes physiques. Cela inclut également les concessionnaires miniers et explorateurs de pétrole et gaz.

Les artisans pêcheurs sont-ils soumis au régime des BIC ?

Non, par exception, les rémunérations « à la part » des artisans pêcheurs et pêcheurs associés embarqués sont classées dans la catégorie des salaires, et non des BIC selon l'article 34.

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