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Article 50-0 CGI : Régime micro-entreprise BIC 2024

Article 50-0 a : Régime des micro-entreprises Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 50-0 du CGI

1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : 1° 188 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés ; 1° bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; 2° 77 700 € s’il s’agit d’autres entreprises. Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1°, d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. Les plus-values ou les moins-values mentionnées au sixième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve de l’article 151 septies. Pour l’application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. Les seuils mentionnés au présent 1, à l’exception du seuil prévu au 1° bis, sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. 2. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d’affaires excède les limites mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du 1, appréciées, s’il y a lieu, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de ce même 1 ; b. (Abrogé) ; c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8, à l’exception des sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société ; d. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ; e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; f. (Abrogé) ; g. Les opérations visées au 8° du I de l’article 35 ; h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l’exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d’une opération de fiducie définie à l’article 2011 du code civil ; i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d’un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e du 1 du II de l’article 239 nonies . 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d’affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l’article 170 . 4. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d’imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l’option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d’activité. L’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. 5. Les entreprises qui n’ont pas exercé l’option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l’administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.

Ce que dit l’article 50-0 du CGI

L’article 50-0 du CGI définit le régime fiscal simplifié de la micro-entreprise pour les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ce régime s’applique automatiquement aux entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires reste sous certains seuils, offrant une simplicité déclarative et fiscale appréciable pour les TPE et auto-entrepreneurs.

Application pratique

Seuils de chiffre d’affaires 2024

Le régime micro-BIC s’applique selon trois catégories : 188 700 € HT pour les activités de vente de marchandises et d’hébergement (restaurants, hôtels, commerce de détail), 77 700 € HT pour les prestations de services commerciales et artisanales, et 15 000 € HT spécifiquement pour la location de meublés de tourisme. Ces seuils s’apprécient sur l’année civile précédente ou la pénultième année.

Calcul du bénéfice imposable

L’avantage principal réside dans les abattements forfaitaires : 71% du chiffre d’affaires pour les activités de vente (un restaurateur déclarant 100 000 € sera imposé sur 29 000 €), 50% pour les prestations de services (un consultant à 60 000 € sera imposé sur 30 000 €), et 30% pour les meublés de tourisme. L’abattement minimum garanti de 305 € protège les très petites activités.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales ne relèvent pas de l’article 50-0 mais du régime micro-BNC (article 102 ter). Les avocats, soumis au régime BNC, ne peuvent donc pas bénéficier du régime micro-BIC, même pour des activités accessoires commerciales importantes.

Pour les auto-entrepreneurs

L’auto-entrepreneur relevant du régime micro-social simplifié bénéficie automatiquement du régime fiscal de l’article 50-0 s’il exerce une activité BIC. La déclaration se fait directement sur la déclaration de revenus 2042, case 5KO, 5KP ou 5KQ selon l’activité.

Points d’attention

Exclusions importantes : Les sociétés soumises à l’IS, les sociétés de personnes (sauf EURL dirigée par l’associé unique), et les entreprises exploitant plusieurs activités dont le total dépasse les seuils sont exclues. Activités mixtes : Pour les entreprises ayant plusieurs activités, le seuil global de 188 700 € doit être respecté ET chaque activité doit rester sous son seuil spécifique. Option pour le réel : L’entreprise peut opter pour le régime réel simplifié ou normal, option reconduite tacitement mais révocable annuellement.

Obligations comptables allégées

Les micro-entreprises doivent tenir un livre-journal des recettes chronologique et, pour les activités d’achat-revente, un registre des achats. Ces documents, moins contraignants qu’une comptabilité complète, doivent être conservés et présentés sur demande de l’administration fiscale.

Articles du CGI liés

L’article 50-0 s’articule avec l’article 53 A (déclarations BIC), l’article 102 ter (micro-BNC), et les articles 39 duodecies à 39 quindecies pour les plus-values professionnelles. L’article 151 septies peut également s’appliquer pour certaines exonérations de plus-values.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé TPE/PME à Paris 8, nous recommandons une analyse personnalisée du régime optimal. Le micro-BIC convient parfaitement aux activités à forte marge, mais l’option pour le réel devient intéressante avec des charges importantes (plus de 29% à 50% du CA). Notre accompagnement vous aide à optimiser votre situation fiscale et à anticiper les changements de régime selon l’évolution de votre activité.

Questions fréquentes sur l’article 50-0

Quels sont les seuils de chiffre d'affaires du régime micro-entreprise BIC en 2024 ?

Les seuils sont de 188 700 € pour les activités de vente et d'hébergement, 77 700 € pour les prestations de services, et 15 000 € pour la location de meublés de tourisme. Ces montants s'appliquent au chiffre d'affaires HT de l'année précédente.

Comment sont calculés les abattements forfaitaires en micro-entreprise BIC ?

L'abattement est de 71% pour les activités de vente, 50% pour les prestations de services et 30% pour la location de meublés de tourisme. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 € minimum.

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