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Article 1789 du CGI : l’emprisonnement en cas de récidive d’infractions fiscales

Article du CGI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028. La base LEGI le remplace au 1er janvier 2029 par une nouvelle rédaction qui met le tribunal délictuel à la place du tribunal correctionnel (ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, article 57).

Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 19 mai 2011

En bref

L’article 1789 vise la récidive volontaire. Un contrevenant a été frappé, depuis moins de trois ans, d’une amende fiscale ou d’une majoration prévue aux articles 1729, 1729 B ou 1734. S’il commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l’un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel à la requête de l’administration. Il encourt six mois d’emprisonnement.

Le tribunal peut aussi ordonner, à la demande de l’administration, la publication du jugement et son affichage, aux frais du condamné. Le texte actuel s’applique jusqu’au 31 décembre 2028 ; le tribunal délictuel prend la place du tribunal correctionnel au 1er janvier 2029.

Emprisonnement encouru en cas de récidive intentionnelle

six mois

Délai écoulé depuis l’amende ou la majoration antérieure
moins de trois ans
Sanctions antérieures visées
articles 1729, 1729 B et 1734
Fin du texte actuel
31 décembre 2028

Le texte officiel

Code général des impôts, article 1789 Version en vigueur depuis le 19 mai 2011 Lire sur Légifrance

Au cas où un contrevenant ayant fait l'objet depuis moins de trois ans d'une des amendes fiscales ou d'une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l'un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas.

Ce que dit l’article 1789 du CGI

Le texte vise un contrevenant déjà sanctionné. Il l’a été, depuis moins de trois ans, par l’une des amendes fiscales ou par une majoration des articles 1729, 1729 B et 1734. S’il commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l’un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l’administration compétente. La peine est un emprisonnement de six mois.

Le tribunal peut ensuite ordonner, à la demande de l’administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il indique, aux frais du condamné. L’article L. 216-3 du code de la consommation s’applique dans ce cas. Nous ne reproduisons pas son contenu.

Le BOFiP range ce mécanisme parmi les récidives spéciales aux taxes sur le chiffre d’affaires.

À qui il s’applique

L’article ne s’applique que si cinq éléments se réunissent.

  • Un antécédent. Une amende ou une majoration de l’un des trois articles. L’article 1729 majore les inexactitudes et les omissions de 40 % en cas de manquement délibéré, de 80 % en cas d’abus de droit, de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat. Le défaut de production d’un document dans les délais relève de l’article 1729 B. Le refus de communication à l’administration coûte 10 000 € (article 1734).
  • Un délai court. Le texte parle d’une sanction subie « depuis moins de trois ans ». Le point de départ de ce délai n’y est pas précisé.
  • Une nouvelle infraction prévue par l’un de ces trois textes.
  • L’intention. L’infraction doit être commise intentionnellement : une erreur sans intention ne suffit pas.
  • La requête de l’administration. Sans saisine de sa part, il n’y a pas de poursuites sur ce fondement.

Notre commentaire : le délai de trois ans, sur un exemple

Une société reçoit en juin 2025 une majoration de 40 % pour manquement délibéré (article 1729). Trois situations peuvent suivre.

Nouvelle infraction Délai depuis la majoration L’article 1789 peut-il jouer ?
Mars 2027, intentionnelle, prévue par l’article 1729, 1729 B ou 1734 Moins de deux ans Oui, à la requête de l’administration
Mars 2027, erreur commise sans intention Moins de deux ans Non : l’infraction n’est pas intentionnelle
Septembre 2029, intentionnelle Plus de trois ans Non : le délai de trois ans est écoulé

Notre lecture : l’article 1789 ne crée pas une sanction de plus pour la même faute. Il répond à la répétition volontaire dans un délai court. Les trois textes visés sanctionnent des déclarations inexactes, des documents remis en retard et des refus de communication. Après une première pénalité, nous conseillons donc de revoir ces trois circuits sans attendre.

Article 1789 du CGI, articles 1729, 1729 B et 1734. Dates choisies pour l’illustration.

Ce qu’il faut savoir

Version à partir de 2029. Le texte ci-dessus s’applique jusqu’au 31 décembre 2028. La base LEGI prévoit une nouvelle rédaction au 1er janvier 2029, qui reprend les mêmes conditions et la même peine, avec le tribunal délictuel à la place du tribunal correctionnel. La sous-section est alors intitulée « Taxes sur les biens et services ». L’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 fixe cette date.

Textes de renvoi. Les articles visés évoluent aussi : la rédaction de l’article 1729 B change au 1er janvier 2027 (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, article 6, III). Il faut lire la version de chaque article applicable à la date de l’infraction.

Autre conséquence d’une condamnation. L’article 1753 écarte des commissions des impôts les personnes condamnées à l’une des peines prévues notamment par l’article 1789.

Un délit distinct de la fraude fiscale. Le délit général de fraude fiscale relève de l’article 1741 et obéit à ses propres conditions. Les majorations de pénalités se détaillent dans le barème des intérêts de retard et majorations.

Ce qu’en dit l’administration

Le Bulletin officiel des finances publiques reprend les conditions du texte au paragraphe 530. Il décrit une procédure particulière aux taxes sur le chiffre d’affaires. Elle vise le contrevenant sanctionné depuis moins de trois ans par l’une des amendes ou majorations des articles 1729, 1729 B et 1734, qui commet intentionnellement une nouvelle infraction. Les paragraphes suivants sont réservés. Le BOFiP n’ajoute aucune précision sur le point de départ du délai de trois ans ni sur la preuve de l’intention.

BOFiP, BOI-CF-INF-40-10-20, version du 20 septembre 2023, § 530.

Articles liés

Article 1729 Les majorations pour inexactitudes, omissions, abus de droit ou manœuvres frauduleuses
Article 1729 B Les amendes pour documents remis à l’administration hors délai ou inexacts
Article 1734 L’amende pour refus de communication à l’administration
Article 1741 Le délit de fraude fiscale et ses peines

Vos questions

Quand l’article 1789 du CGI s’applique-t-il ?

Lorsque cinq éléments se cumulent. Il faut une amende fiscale ou une majoration des articles 1729, 1729 B ou 1734, subie depuis moins de trois ans. Il faut une nouvelle infraction prévue par l’un de ces textes, commise intentionnellement. Il faut enfin la requête de l’administration compétente. Le contrevenant peut alors être traduit devant le tribunal correctionnel.

Quelle peine l’article 1789 prévoit-il ?

Un emprisonnement de six mois. Le tribunal peut en outre ordonner, à la demande de l’administration, la publication du jugement, intégrale ou par extrait, dans les journaux qu’il désigne. Il peut aussi en ordonner l’affichage dans les lieux qu’il indique, le tout aux frais du condamné.

Qui décide des poursuites ?

L’administration. Le texte prévoit que le contrevenant peut être traduit devant le tribunal « à la requête de l’administration compétente ». L’article 1789 ne joue donc pas de plein droit : une saisine de l’administration est nécessaire.

Peut-on éviter les sanctions de l’article 1789 ?

Oui, en évitant de réunir les conditions du texte. Il faut une sanction de moins de trois ans, puis une nouvelle infraction commise intentionnellement. Après toute pénalité, nous conseillons de revoir les circuits de déclaration, de production des documents et de réponse aux demandes de l’administration.

L’article 1789 existera-t-il encore après 2028 ?

Oui, dans une nouvelle rédaction. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2029, selon la base LEGI (article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025). Elle reprend les mêmes conditions et la même peine, mais parle du tribunal délictuel et non plus du tribunal correctionnel.

Une condamnation sur ce fondement a-t-elle d’autres conséquences ?

Oui. L’article 1753 écarte des travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M, 1653 A, 1653 C et 1653 F les personnes condamnées par le tribunal, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal. La condamnation doit viser l’une des peines que le texte énumère, dont celle de l’article 1789.

Sources

Ces informations sont générales et datées ; votre situation se vérifie avec votre expert-comptable.

Vous venez de recevoir une pénalité de l’administration ?

Nous examinons la sanction, ses chances de contestation et vos circuits de déclaration, pour qu’aucun manquement ne se répète pendant les trois ans qui suivent.