Texte officiel de l’article 57 du CGI
Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A . En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l’article L. 13 AA et à l’article L. 13 AB du même livre, les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA ou de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l’absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Questions fréquentes sur l’article 57
Qu'est-ce que l'article 57 du CGI sur les prix de transfert ?
L'article 57 du CGI permet à l'administration fiscale de réintégrer dans les résultats imposables les bénéfices transférés indirectement vers des entreprises liées situées à l'étranger. Il vise à lutter contre l'évasion fiscale par manipulation des prix intragroupes.
Quelles entreprises sont concernées par l'article 57 du CGI ?
Sont concernées les entreprises françaises qui contrôlent ou sont contrôlées par des entités étrangères, ainsi que toutes entreprises transférant des bénéfices vers des États à fiscalité privilégiée ou non coopératifs, sans condition de contrôle.
Ce que dit l’article 57 du CGI
L’article 57 du Code général des impôts constitue l’une des principales dispositions anti-évasion fiscale françaises concernant les prix de transfert CGI. Cette règle permet à l’administration fiscale de réintégrer dans les résultats imposables d’une entreprise française les bénéfices qu’elle aurait indirectement transférés à des entités liées situées à l’étranger, notamment par la manipulation des prix d’achat ou de vente.
Le texte distingue deux situations : les transferts entre entreprises liées par des liens de dépendance ou de contrôle, et les transferts vers des États à fiscalité privilégiée ou non coopératifs où aucun lien de dépendance n’est requis. L’administration dispose de pouvoirs étendus d’évaluation des bases d’imposition en cas de non-coopération du contribuable.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME ayant des filiales étrangères ou des relations commerciales avec des entreprises liées doivent particulièrement veiller à justifier leurs prix de transfert. Par exemple, une PME française vendant ses produits à 100€ à sa filiale allemande alors que le prix de marché est de 150€ s’expose à un redressement de 50€ par unité sur la base de l’article 57.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats ou professions libérales ayant des structures à l’étranger doivent documenter leurs refacturations internes. Un cabinet refacturant des prestations intellectuelles à sa structure luxembourgeoise doit justifier que les prix pratiqués correspondent à ceux du marché.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins fréquemment concernés, les auto-entrepreneurs réalisant des prestations pour des entités étrangères liées doivent s’assurer que leur rémunération reflète la réalité économique de leurs interventions.
Points d’attention
La documentation des prix de transfert devient cruciale : l’écart entre la méthode appliquée et celle documentée est présumé constituer un transfert indirect de bénéfices. L’administration peut procéder par comparaison avec des entreprises similaires en l’absence d’éléments précis. Les entreprises doivent répondre aux demandes de l’administration sous peine d’évaluation d’office selon la procédure contradictoire.
Articles du CGI liés
L’article 57 s’articule avec l’article 238 A (régimes fiscaux privilégiés), l’article 238-0 A (États non coopératifs) et les articles L. 13 AA et L. 13 AB du Livre des procédures fiscales relatifs à la documentation des prix de transfert.
Conseil AdvizExperts
Face à la complexité croissante des règles de prix de transfert, AdvizExperts accompagne les entreprises parisiennes dans la mise en conformité avec l’article 57 du CGI. Notre expertise permet d’anticiper les risques fiscaux et de constituer une documentation probante pour sécuriser vos opérations intragroupes internationales.