Texte officiel de l’article 718 bis du CGI
Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à l’étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l’article 726 sont soumises au droit d’enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d’un crédit d’impôt égal au montant des droits d’enregistrement effectivement acquittés dans l’Etat d’immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d’une formalité obligatoire d’enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d’impôt est imputable sur l’impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt.
Questions fréquentes sur l’article 718 bis
Quand s'applique l'article 718 bis du CGI ?
L'article 718 bis s'applique lors de cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière effectuées par acte passé à l'étranger. Ces opérations restent soumises aux droits d'enregistrement français avec possibilité d'imputation d'un crédit d'impôt.
Comment fonctionne le crédit d'impôt de l'article 718 bis ?
Le crédit d'impôt égale les droits d'enregistrement effectivement payés dans l'État d'immatriculation de la société. Il s'impute sur l'impôt français correspondant, dans la limite de celui-ci, évitant ainsi la double imposition.
Ce que dit l’article 718 bis du CGI
L’article 718 bis du Code général des impôts étend l’application des droits d’enregistrement français aux cessions de participations immobilières à l’étranger. Cette disposition vise les opérations effectuées par acte passé hors de France portant sur des participations dans des sociétés à prépondérance immobilière. Le texte prévoit un mécanisme de crédit d’impôt pour éviter la double imposition internationale.
Application pratique de l’article 718 bis
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME détenant des participations dans des sociétés immobilières étrangères doivent déclarer leurs cessions en France. Par exemple, si une PME française cède sa participation de 30% dans une SCI luxembourgeoise propriétaire d’un immeuble de bureaux, elle devra acquitter les droits d’enregistrement français. Si 15 000 € ont été payés au Luxembourg, ce montant s’imputera sur les droits français dus.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux investissant dans l’immobilier via des structures étrangères sont concernés. Un avocat cédant ses parts dans une société civile belge propriétaire de bureaux devra respecter l’article 718 bis. La documentation des droits payés à l’étranger devient cruciale pour bénéficier du crédit d’impôt et optimiser la fiscalité de l’opération.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins fréquent, un auto-entrepreneur peut détenir des participations immobilières étrangères via son patrimoine privé. Les cessions restent soumises à cette règle, nécessitant une déclaration appropriée et le calcul du crédit d’impôt applicable selon les droits acquittés dans l’État étranger.
Points d’attention
L’application de l’article 718 bis nécessite une vigilance particulière sur plusieurs aspects. D’abord, la qualification de “société à prépondérance immobilière” selon l’article 726 du CGI est déterminante. Ensuite, la preuve du paiement effectif des droits d’enregistrement à l’étranger conditionne le bénéfice du crédit d’impôt. Enfin, l’obligation d’enregistrement dans l’État étranger doit être formalisée pour que le crédit soit accordé.
Articles du CGI liés
L’article 718 bis s’articule principalement avec l’article 726 du CGI qui définit les sociétés à prépondérance immobilière. L’article 719 complète le dispositif en précisant les modalités d’imposition des mutations de fonds de commerce. Cette cohérence législative assure une taxation homogène des opérations immobilières, qu’elles soient nationales ou internationales.
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