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Article 793 CGI : Exonérations droits de succession 2024

Article 793 D : Régimes spéciaux et exonérations Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 793 du CGI

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : 1.1° (Périmé) ; 2° (Abrogé) ; 3° les parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après et les sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier, à condition : a. que l’acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que : les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 et à l’article L. 313-2 du code forestier ; les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ; les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d’un régime d’exploitation normale ; b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l’un des engagements prévus au b du 2° du 2 et au b du 3 ; Ce groupement doit s’engager en outre : à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au b du 2° du 2 ; à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d’exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979. 4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis , à condition : a) Que les statuts du groupement lui interdisent l’exploitation en faire-valoir direct ; b) Que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6 , L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime ; c) Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt. Ce délai n’est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole. L’exonération ne s’applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues par une société civile régie par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier ou par une entreprise d’assurance ou de capitalisation ; Conformément aux dispositions de l’article L. 322-18 du code rural et de la pêche maritime, le remboursement des avantages fiscaux prévus aux articles L. 322-1 à L. 322-23 du même code n’est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l’article L. 322-11 du code précité cesse d’être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit ; Peuvent être étendues aux départements d’outre-mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, après avis des conseils départementaux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime ; 5° les reversions de rentes viagères entre parents en ligne directe ; 6° la transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l’article L. 321-14 du code rural et de la pêche maritime ; 2.1° (Abrogé) ; 2° les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la condition ; a. que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l’article L. 313-2 du code forestier ; b. qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause : – soit d’appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l’article L. 313-2 dudit code ; – soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n’est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d’appliquer jusqu’à l’expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s’engage en outre à appliquer le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l’une des garanties de gestion durable. En cas de transmission de bois et forêts à l’Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l’article 1042 , l’engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d’une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l’engagement a été souscrit. La même règle s’applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d’établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d’équipements, aménagements ou constructions d’intérêt public, qui pourraient donner lieu à l’établissement d’une servitude d’utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu’aux bois et forêts faisant l’objet d’une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis ; 4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont la déclaration de l’achèvement des travaux prévue par la réglementation de l’urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble concerné a été édifié et dont l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994. L’exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur. En cas de donation, le délai s’impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l’acquisition ou de l’achèvement, s’il est postérieur, n’est pas expirée. La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux immeubles dont l’acquéreur a bénéficié des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A . Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions du présent 4°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l’enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa ; 5° lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs dont la déclaration de l’achèvement des travaux prévue par la réglementation de l’urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble concerné a été édifié et dont l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995. L’exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de deux ans à compter de l’acquisition et que le donataire, l’héritier ou le légataire ou leurs ayants cause prennent l’engagement de ne pas affecter les immeubles à un autre usage que l’habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la transmission à titre gratuit. La condition de deux ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux immeubles dont l’acquéreur a bénéficié des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions du présent 5° ; 6° lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d’immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 , à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu’elle n’a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. L’exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article 199 decies B , pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale. La location doit avoir pris effet dans les six mois de l’acquisition de l’immeuble. Lorsqu’au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n’est pas expiré, le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à l’engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu’à l’expiration de ce délai. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions du présent 6°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l’enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa. 7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2 , L. 332-2 à L. 332-2-2 , L. 341-2 et L. 414-1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l’urbanisme, à la condition : a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les propriétés concernées font l’objet d’un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ; b) Qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d’appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit. En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l’urbanisme, à l’Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l’article 1042 du présent code, l’engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d’une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l’engagement a été souscrit. La même règle s’applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d’établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d’équipements, aménagements ou constructions d’intérêt public, qui pourraient donner lieu à l’établissement d’une servitude d’utilité publique au titre de ladite mutation. 8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 50 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2037. Cette exonération est exclusive de l’application au même bien, au titre de la même mutation ou d’une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit. 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition : a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier ; b) Qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d’employer les sommes objets de la mutation conformément à l’article L. 352-3 du même code pendant trente ans.

Ce que dit l’article 793 du CGI

L’article 793 du CGI constitue la pierre angulaire des exonérations de droits de mutation à titre gratuit en France. Ce texte fondamental définit précisément les biens et situations éligibles aux réductions de droits de succession et de donation, offrant des avantages fiscaux considérables aux familles détentrices de patrimoine agricole, forestier ou immobilier spécifique.

Le principe général repose sur une exonération partielle de 75% pour la plupart des cas visés, transformant ainsi la fiscalité successorale pour ces secteurs stratégiques de l’économie française.

Application pratique des exonérations

Pour les TPE/PME agricoles

Les entreprises familiales agricoles bénéficient largement de l’article 793. Les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) sont exonérées à hauteur de 75%, soit une économie fiscale majeure. Par exemple, pour une transmission de parts GFA valorisées à 400 000 €, l’exonération représente 300 000 €, réduisant l’assiette taxable à seulement 100 000 €.

Cette mesure facilite la transmission intergénérationnelle des exploitations familiales, condition essentielle au maintien du tissu agricole français.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux détenteurs de patrimoine forestier ou agricole peuvent optimiser leur transmission patrimoniale grâce à l’article 793. Les investissements forestiers, notamment via des groupements forestiers, offrent une double attractivité : diversification patrimoniale et avantage fiscal successoral avec 75% d’exonération.

Un avocat possédant 200 000 € de parts forestières pourra les transmettre avec seulement 50 000 € soumis aux droits de succession, générant une économie de plusieurs dizaines de milliers d’euros selon le lien de parenté.

Pour les auto-entrepreneurs

Même les auto-entrepreneurs peuvent tirer parti de l’article 793 dans le cadre de leur stratégie patrimoniale personnelle. L’investissement dans des parts de groupements forestiers ou agricoles constitue une solution d’optimisation fiscale accessible, particulièrement intéressante en phase de constitution de patrimoine.

Points d’attention essentiels

L’application de l’article 793 impose des conditions strictes qu’il convient de respecter scrupuleusement. La durée de détention minimale de 2 ans pour les parts de groupements, les engagements de gestion durable sur 30 ans pour le forestier, ou encore l’obligation de conservation pendant 5 ans par les bénéficiaires sont autant de contraintes à anticiper.

Les certificats administratifs requis doivent être obtenus préalablement à la transmission, nécessitant une planification minutieuse avec l’administration compétente.

Articles du CGI liés

L’article 793 fonctionne en synergie avec l’article 793 bis qui précise les conditions de conservation, et l’article 793 ter qui plafonne certaines exonérations à 46 000 € par bénéficiaire. La cohérence de cette réglementation nécessite une approche globale pour optimiser la stratégie successorale.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales à Paris 8, nous recommandons d’anticiper ces transmissions plusieurs années à l’avance. Notre expertise nous permet d’identifier les opportunités d’optimisation fiscale offertes par l’article 793 et de sécuriser juridiquement vos opérations. Une simulation précise des économies réalisables et un accompagnement dans les démarches administratives constituent nos priorités pour maximiser les avantages de ce dispositif exceptionnel.

Questions fréquentes sur l’article 793

Quelle est l'exonération pour les parts de groupement forestier selon l'article 793 ?

L'article 793 du CGI prévoit une exonération à hauteur de 75% de la valeur des parts de groupement forestier lors des successions et donations, sous conditions de certification et d'engagement de gestion durable sur 30 ans.

Les biens agricoles donnés à bail bénéficient-ils d'exonérations de droits de succession ?

Oui, l'article 793 accorde une exonération de 75% pour les biens agricoles donnés à bail long terme ou bail cessible, avec obligation de conservation pendant 5 ans minimum par le bénéficiaire.

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