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Article 93 B CGI : Transmission parts société professions libérales

Article 93 B B : Détermination des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 93 B du CGI

En cas de transmission ou de rachat des droits d’un associé, personne physique, dans une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter , qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’ article 92 et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l’impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés depuis la fin de la dernière période d’imposition jusqu’à la date de cet événement. Cette mesure s’applique sur demande conjointe de l’associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat. Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l’année d’imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l’année d’imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l’année d’imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l’associé dont les titres ont été rachetés. Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables (1). (1) Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 1997.

Ce que dit l’article 93 B du CGI

L’article 93 B CGI transmission parts régit l’imposition lors des mouvements d’associés dans les sociétés de professions libérales. Ce dispositif fiscal concerne spécifiquement les sociétés relevant des articles 8 et 8 ter du CGI qui exercent une activité professionnelle non commerciale et sont soumises obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée. Il permet, sur option, une imposition immédiate de l’associé sortant sur sa quote-part des résultats réalisés depuis la dernière clôture jusqu’à la date de transmission ou rachat.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les petites sociétés de conseil ou d’expertise peuvent utiliser ce mécanisme lors de cessions de parts entre associés. Par exemple, dans une SCP d’expertise comptable réalisant 200 000€ de bénéfices annuels, si un associé détenant 30% des parts cède en juin, il sera imposé sur 30% × 100 000€ (6 mois) = 30 000€. Cette option évite d’attendre la clôture de l’exercice pour clarifier la situation fiscale de chaque partie.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats en SCP ou SEL sont particulièrement concernés par ce dispositif. Lors du départ d’un associé en cours d’exercice, l’application de l’article 93 B permet une répartition équitable des résultats. Un cabinet d’avocats générant 500 000€ de bénéfices annuels verra l’associé sortant (25% des parts) imposé sur sa quote-part des 8 mois d’exercice soit : 25% × (500 000€ × 8/12) = 83 333€.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs ne sont pas directement concernés par cet article qui s’applique exclusivement aux sociétés. Cependant, ils peuvent être impactés s’ils intègrent ou quittent une société de professions libérales, nécessitant alors un changement de régime fiscal.

Points d’attention

L’option de l’article 93 B nécessite une demande conjointe obligatoire entre toutes les parties concernées. Sans accord unanime, le régime normal d’imposition s’applique. La détermination des résultats se fait selon les modalités des articles 93 ou 93 A, nécessitant une comptabilité rigoureuse pour calculer la quote-part exacte. Les obligations déclaratives spécifiques doivent être respectées dans les délais impartis sous peine de rejet de l’option.

Articles du CGI liés

Ce dispositif s’articule avec plusieurs textes : les articles 8 et 8 ter définissent les sociétés concernées, l’article 92 précise les activités professionnelles non commerciales, tandis que les articles 93 et 93 A fixent les modalités de détermination des résultats. L’article 96 impose le régime de déclaration contrôlée, condition sine qua non d’application.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous recommandons d’anticiper ces situations lors de la rédaction des statuts ou pactes d’associés. L’option article 93 B doit être mûrement réfléchie car elle engage fiscalement toutes les parties. Notre expertise auprès des cabinets d’avocats et professions libérales du 8ème arrondissement nous permet d’accompagner efficacement ces opérations complexes, en optimisant l’impact fiscal tout en respectant les obligations déclaratives.

Questions fréquentes sur l’article 93 B

Quand s'applique l'article 93 B du CGI lors d'une transmission de parts ?

L'article 93 B s'applique uniquement aux sociétés de professions libérales soumises à la déclaration contrôlée, sur demande conjointe de l'associé sortant et du bénéficiaire. Il permet une imposition immédiate sur les résultats de la période en cours.

Comment fonctionne la répartition fiscale en cas de rachat de parts selon l'article 93 B ?

En cas de rachat de parts, l'associé sortant est imposé sur sa quote-part des résultats jusqu'à la date de sortie. Les associés restants supportent l'imposition sur le résultat restant de l'année, sous déduction de la part déjà imposée.

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