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Article 990 I CGI : Prélèvement assurance vie au décès

Article 990 I Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 990 I du CGI

I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B , les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies, que ceux mentionnés à l’article 154 bis et au 1° de l’article 998 , à l’exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier des contrats relevant de l’article L. 225-1 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l’ article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle, d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795 , 795-0 A , 796-0 bis et 796-0 ter . Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’ article 669 . Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. I bis. – 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation partielle ou totale entrant dans le champ du I de l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie ou du 2° du I de l’article 125-0 A du présent code et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées : a) De parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1 ou L. 214-139 à L. 214-147 du code monétaire et financier ; c) D’organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre Etat membre de l’Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ; d) De parts ou d’actions de sociétés mentionnées au I de l’article 150 UB du présent code ayant leur siège social sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; e) De parts ou d’actions d’organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier. 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et qui sont investies notamment : 1° En titres et droits mentionnés aux d et e du même 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ; 2° Ou en titres d’organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1 dont l’actif est constitué notamment par : a) Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat qui remplissent les conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B du présent code, de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code et d’actions de sociétés de capital-risque, qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’un organisme similaire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; b) Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l’ article 34 du présent code qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n’ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ; c) Des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Les titres et droits mentionnés au b du présent 2° et les titres et droits constituant l’actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’appréciation des seuils d’effectif salarié, de chiffre d’affaires et de total de bilan mentionnés au même b. Les titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du présent 2 représentent au moins 33 % des actifs dont sont constituées les unités de compte mentionnées au 1. 3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d’investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de calcul et d’appréciation du respect des proportions d’investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés. 4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu’à toute autre opération temporaire de cession ou d’acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d’investissement de l’actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés. 5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu’une partie des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d’investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. I ter. – Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité , lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. II. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes d’assurance et assimilés ou, dans le cas prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants . III. – (Abrogé)

Ce que dit l’article 990 I du CGI

L’article 990 I CGI instaure un prélèvement spécifique sur les sommes versées par les organismes d’assurance au décès de l’assuré. Cette taxation s’applique lorsque les contrats d’assurance vie ne relèvent pas de l’article 757 B du CGI (droits de succession classiques). Le dispositif prévoit un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, puis l’application d’un prélèvement à taux progressif : 20% jusqu’à 700 000 € et 31,25% au-delà.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME utilisent souvent l’assurance vie comme outil de transmission d’entreprise. Avec l’article 990 I, un dirigeant peut transmettre jusqu’à 152 500 € à chaque bénéficiaire sans prélèvement. Au-delà, le taux de 20% reste favorable comparé aux droits de succession classiques. Par exemple, pour une transmission de 500 000 € à un enfant : (500 000 – 152 500) × 20% = 69 500 € de prélèvement.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux peuvent optimiser leur stratégie patrimoniale en souscrivant des contrats investis en unités de compte éligibles à l’abattement proportionnel de 20%. Cette réduction s’applique avant l’abattement fixe, maximisant ainsi l’avantage fiscal. Les contrats professionnels souscrits dans le cadre de l’activité bénéficient d’exonérations spécifiques.

Pour les auto-entrepreneurs

L’auto-entrepreneur peut constituer un capital transmission via l’assurance vie. L’article 990 I s’avère particulièrement intéressant pour des capitaux modestes : jusqu’à 152 500 € transmis en franchise d’impôt par bénéficiaire. Cette stratégie complète utilement l’absence de patrimoine professionnel significant chez l’auto-entrepreneur.

Points d’attention

La condition de domicile fiscal est cruciale : le bénéficiaire doit avoir son domicile fiscal en France au décès et l’avoir conservé au moins 6 années sur les 10 précédentes, ou l’assuré doit être fiscalement domicilié en France au décès. Les contrats de retraite (PER, PERP) bénéficient d’exonérations sous conditions strictes : versements réguliers sur 15 ans minimum et entrée en jouissance à la retraite. En cas de démembrement de clause bénéficiaire, les abattements se répartissent entre nu-propriétaire et usufruitier selon le barème de l’article 669.

Articles du CGI liés

L’article 990 I s’articule avec l’article 757 B (droits de succession sur assurance vie), l’article 125-0 A (régime fiscal des contrats), et les articles 795 à 796-0 ter (exonérations de droits de mutation). La coordination entre ces dispositifs détermine le régime fiscal applicable selon les caractéristiques du contrat et du bénéficiaire.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs dans l’optimisation de leur stratégie d’assurance vie. Notre expertise nous permet d’identifier les contrats éligibles aux abattements proportionnels et de structurer efficacement les clauses bénéficiaires. Nous analysons systématiquement l’articulation entre l’article 990 I et les autres dispositifs fiscaux pour maximiser l’efficacité de la transmission patrimoniale.

Questions fréquentes sur l’article 990 I

Quel est le montant de l'abattement prévu par l'article 990 I du CGI ?

L'article 990 I prévoit un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire sur les sommes reçues au décès de l'assuré. Un abattement proportionnel de 20% peut également s'appliquer pour certains contrats spécifiques investis en unités de compte éligibles.

Quels sont les taux de prélèvement appliqués selon l'article 990 I ?

Le prélèvement s'élève à 20% pour la fraction taxable inférieure ou égale à 700 000 € par bénéficiaire, et à 31,25% au-delà de cette limite. Ces taux s'appliquent après déduction des abattements prévus.

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