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Article 1599 quater A CGI : Imposition forfaitaire matériel SNCF

Article 1599 quater A III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1599 quater A du CGI

I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS TARIFS (en euros) Engins à moteur thermique Automoteur 36 476 Locomotive diesel 36 476 Engins à moteur électrique Automotrice 27 965 Locomotive électrique 24 319 Motrice de matériel à grande vitesse 42 557 Automotrice tram-train 13 985 Engins remorqués Remorque pour le transport de passagers 5 837 Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse 12 158 Remorque tram-train 2 918 Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs et de leur performance. Les matériels roulants retenus pour le calcul de l’imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l’imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements. Ne sont pas retenus pour le calcul de l’imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d’une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d’un Etat limitrophe et, d’autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports , ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition s’il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national. III bis. – Sans préjudice des dispositions du III : 1° L’imposition forfaitaire n’est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ; 2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l’imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national – 300 000)/1 400 000. IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie et le nombre de kilomètres parcourus l’année précédant celle de l’imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Ce que dit l’article 1599 quater A du CGI

L’imposition forfaitaire matériel ferroviaire de l’article 1599 quater A du Code général des impôts établit une taxation spécifique pour les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs. Cette taxe s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national, avec des barèmes différenciés selon le type d’équipement.

Les tarifs varient considérablement : de 2 918€ pour une remorque tram-train à 42 557€ pour une motrice à grande vitesse. Les locomotives diesel et automoteurs thermiques sont taxés à 36 476€, tandis que les automotrices électriques sont imposées à 27 965€.

Application pratique

Pour les TPE/PME du secteur ferroviaire

Les petites entreprises de transport ferroviaire bénéficient d’un seuil d’exonération à 300 000 kilomètres parcourus annuellement. Entre 300 000 et 1 700 000 km, un coefficient dégressif s’applique : (km parcourus – 300 000)/1 400 000. Une entreprise parcourant 850 000 km paiera ainsi 39,3% du montant théorique de l’imposition.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets conseillant des entreprises ferroviaires doivent maîtriser ces règles complexes, notamment les exceptions pour le transport international dans le cadre de regroupements d’entreprises, et les exclusions pour les sections frontalières reliant les gares françaises aux frontières.

Pour les auto-entrepreneurs

Cette taxation ne concerne généralement pas les auto-entrepreneurs, sauf cas exceptionnel d’activité de conseil spécialisé dans le secteur ferroviaire nécessitant une expertise précise des barèmes et obligations déclaratives.

Points d’attention

La date de référence cruciale est le 1er janvier pour déterminer la propriété du matériel, mais c’est l’utilisation de l’année précédente qui conditionne l’imposition. La déclaration avant le 1er mai est impérative, avec détail par catégorie de matériel et précision des services commandés par les autorités régionales. Le recouvrement suit les règles de la cotisation foncière des entreprises.

Articles du CGI liés

L’article 1599 quater A s’articule avec l’article 1635-0 quinquies qui définit le cadre général de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, et l’article 1599 bis qui organise la répartition du produit entre les régions selon les sillons-kilomètres réservés.

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Questions fréquentes sur l’article 1599 quater A

Quelles entreprises sont soumises à l'imposition forfaitaire de l'article 1599 quater A ?

Toutes les entreprises de transport ferroviaire disposant de matériel roulant au 1er janvier pour le transport de voyageurs sur le réseau ferré national. Une exonération existe pour celles parcourant moins de 300 000 km par an.

Quand doit-on déclarer l'imposition forfaitaire sur le matériel ferroviaire ?

La déclaration doit être effectuée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, en précisant le nombre de matériels par catégorie et les kilomètres parcourus.

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