Texte officiel de l’article 1636 B undecies du CGI
1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1379-0 bis , 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A . 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis , des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou de traitement des déchets prévue par un plan régional de prévention et de gestion des déchets peuvent également définir une zone, d’un rayon d’un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu. Toutefois, à titre dérogatoire, l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes. L’établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. 3. Pour l’application du 2 : a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VI de l’article 1379-0 bis, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l’importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l’application du second alinéa du 2 et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ; b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du second alinéa du 2 s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ; c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément. 4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du 1 du VI de l’article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l’exclusion de toute modification de ses règles d’établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l’importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l’année qui suit cette transformation. 5. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément à l’article 1522 bis votent les tarifs de cette part dans les conditions prévues à l’article 1639 A. 6. La première année d’application des dispositions de l’article 1522 bis, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder de plus de 10 % le produit total de cette taxe tel qu’issu des rôles généraux au titre de l’année précédente.
Questions fréquentes sur l’article 1636 B undecies
Les communes peuvent-elles appliquer des taux différents de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ?
Oui, selon l'article 1636 B undecies, les communes et EPCI peuvent définir des zones avec des taux différents pour proportionner la taxe à l'importance du service rendu. Une période transitoire de 10 ans maximum est possible pour harmoniser les taux.
Qu'est-ce que la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ?
La part incitative TEOM permet de moduler la taxe selon les quantités de déchets produits. La première année d'application, le produit total ne peut excéder de plus de 10% celui de l'année précédente.
Ce que dit l’article 1636 B undecies du CGI
L’article 1636 B undecies du Code général des impôts encadre les modalités de vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) par les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ce texte autorise une gestion territorialisée de cette taxe locale, permettant d’adapter les taux selon les spécificités du service rendu.
Les collectivités peuvent créer des zones de perception avec des taux TEOM différents, proportionnés à l’importance du service (fréquence de collecte, tri sélectif, compostage). Une zone spécifique d’un kilomètre maximum peut être définie autour des installations de traitement des déchets, avec un taux particulier.
Application pratique pour les entreprises
Pour les TPE/PME
Les entreprises assujetties à la TEOM subissent directement l’impact des décisions communales. Par exemple, une PME située dans une zone industrielle avec collecte bi-hebdomadaire pourra être taxée à 13,50% quand le centre-ville l’est à 11,20%. Cette modulation reflète le coût réel du service mais complexifie la gestion comptable multi-sites.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats parisiens sont particulièrement concernés par les zones perception TEOM différenciées. Un cabinet du 8ème arrondissement peut voir sa taxe varier selon sa localisation exacte, notamment près des axes de collecte prioritaires. L’article prévoit une harmonisation progressive sur 10 ans maximum lors de restructurations intercommunales.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs exerçant depuis leur domicile bénéficient des mêmes règles que les particuliers. Cependant, ceux disposant de locaux professionnels doivent anticiper les évolutions de taux TEOM lors d’implantations intercommunales ou de créations de communauté communes ordures ménagères.
Points d’attention
La part incitative taxe ordures (article 1522 bis) limite à 10% la hausse de produit la première année. Les communautés de communes nouvellement créées ne peuvent modifier que le taux, pas les règles d’établissement, la première année. La période de transition de 10 ans pour harmoniser les taux est non-modifiable une fois fixée.
Articles du CGI liés
L’article 1636 B undecies renvoie aux articles 1379-0 bis (champ d’application TEOM), 1520 (assiette), 1609 quater (EPCI), 1639 A (modalités de vote) et 1522 bis (part incitative). Cette architecture législative garantit une cohérence dans l’application de la fiscalité locale des déchets.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts, spécialiste de la fiscalité locale des TPE/PME parisiennes, recommande de surveiller les délibérations communales sur les zones différenciées TEOM. Nous analysons l’impact budgétaire des évolutions tarifaires et conseillons nos clients sur les optimisations possibles, notamment lors de choix d’implantation ou de restructurations intercommunales affectant la fiscalité locale.