Texte officiel de l’article 1649 AC du CGI
I. – Les teneurs de compte, les organismes d’assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret, les informations requises pour l’application du 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes. Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant. Ils informent chaque personne physique concernée par la déclaration prévue au premier alinéa que celles de ses données qui sont transférées à l’administration fiscale française peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales. Ils conservent les données mentionnées au deuxième alinéa du présent I et les éléments prouvant les diligences effectuées jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée. Les traitements mentionnés au deuxième alinéa sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. II. – Aux fins de l’application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d’identification fiscale sauf lorsque l’institution financière, dans le cadre des modalités définies au même I, n’est pas tenue de les recueillir. Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent.
Questions fréquentes sur l’article 1649 AC
Quelles sont les obligations des banques selon l'article 1649 AC du CGI ?
Les banques doivent déclarer automatiquement à l'administration fiscale les informations sur les comptes de leurs clients, incluant les revenus de capitaux mobiliers et les soldes de comptes. Ces données sont ensuite échangées avec les administrations fiscales étrangères dans le cadre de la coopération internationale.
L'article 1649 AC concerne-t-il les auto-entrepreneurs et professions libérales ?
Oui, tous les titulaires de comptes bancaires sont concernés. Les auto-entrepreneurs et professions libérales doivent fournir leurs informations de résidence fiscale à leur banque, qui les transmettra automatiquement aux autorités fiscales compétentes.
Ce que dit l’article 1649 AC du CGI
L’article 1649 AC du CGI transpose en droit français la directive européenne 2011/16/UE relative à la coopération administrative fiscale. Cette disposition impose aux institutions financières françaises (banques, assurances, organismes de placement) de déclarer automatiquement à l’administration fiscale les informations détenues sur leurs clients. L’objectif principal est de lutter contre la fraude fiscale internationale et d’assurer un échange automatique d’informations fiscales entre les États membres de l’Union européenne et les pays ayant signé des conventions fiscales avec la France.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME possédant des comptes professionnels ou personnels sont directement concernés. Leurs banques collectent obligatoirement leurs numéros d’identification fiscale et leur résidence fiscale. Par exemple, un dirigeant de SARL résidant en France mais disposant d’un compte en Suisse verra ces informations transmises automatiquement au fisc français. Les revenus de placements financiers d’entreprise (comptes à terme, SICAV) font également l’objet de déclarations systématiques.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux sont particulièrement visés par ces obligations institutions financières. Leurs contrats d’assurance-vie, placements de capitalisation et comptes de tiers (pour les avocats) sont scrutés. Un avocat gérant des comptes CARPA ou un médecin détenant une assurance-vie de 150 000 € verra ces informations remontées automatiquement. La confidentialité professionnelle n’exonère pas de ces obligations déclaratives.
Pour les auto-entrepreneurs
Même les auto-entrepreneurs aux revenus modestes sont concernés. Leur banque doit identifier leur statut fiscal et déclarer leurs comptes. Un auto-entrepreneur consultant en informatique réalisant 25 000 € de chiffre d’affaires annuel et possédant un Livret A de 30 000 € verra ces informations transmises dans le cadre de la directive européenne fiscalité.
Points d’attention
L’article impose une obligation d’information préalable : les institutions financières doivent prévenir leurs clients que leurs données seront transmises aux administrations fiscales étrangères. La conservation des données s’étend sur 5 ans après la déclaration. Les traitements de données personnelles respectent le RGPD et la loi Informatique et Libertés. Les comptes financiers étrangers non déclarés exposent à des sanctions fiscales importantes, notamment via la présomption de revenus imposables.
Articles du CGI liés
L’article 1649 AC s’articule avec l’article 1649 A (déclaration des comptes étrangers), l’article 1649 AA (contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger) et l’article 4 B définissant le domicile fiscal. Ces textes forment un arsenal juridique cohérent contre l’évasion fiscale internationale et renforcent la coopération entre administrations fiscales.
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