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Article 1655 sexies A CGI : Fiscalité SLP et obligations

Article 1655 sexies A VII bis : Sociétés de libre partenariat Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1655 sexies A du CGI

Pour l’imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat et les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l’ article L. 214-154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d’un fonds commun de placement pour l’application du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.

Ce que dit l’article 1655 sexies A du CGI

L’article 1655 sexies A du CGI établit un régime fiscal spécifique pour les sociétés de libre partenariat (SLP) et les sociétés de libre partenariat spéciales. Ces structures, définies à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier, bénéficient d’une assimilation fiscale particulière : elles sont traitées comme des fonds professionnels de capital investissement constitués sous forme de fonds commun de placement (FCP).

Cette assimilation concerne à la fois l’imposition des bénéfices de la société elle-même et celle de ses associés, créant ainsi un régime fiscal transparent et optimisé pour ces véhicules d’investissement spécialisés.

Application pratique du régime SLP

Régime d’imposition des bénéfices

Contrairement aux sociétés classiques soumises à l’impôt sur les sociétés au taux normal de 25%, les SLP bénéficient du régime fiscal des fonds de capital investissement. Les plus-values de cession réalisées par la SLP peuvent ainsi bénéficier d’exonérations ou d’abattements spécifiques, notamment sur les participations détenues depuis plus de deux ans.

Traitement fiscal des associés

Les associés de SLP sont imposés selon les règles applicables aux porteurs de parts de fonds de capital investissement. Les distributions peuvent bénéficier du régime des plus-values mobilières avec un abattement pour durée de détention pouvant atteindre 65% après 8 ans de détention pour les particuliers.

Pour les professions libérales et avocats

Ce régime peut présenter un intérêt pour les professionnels libéraux souhaitant investir dans des structures de capital investissement tout en optimisant leur fiscalité. L’assimilation au régime des FCP permet une gestion fiscale plus souple des investissements à long terme.

Points d’attention et obligations déclaratives

Les SLP doivent respecter les mêmes obligations déclaratives que les fonds professionnels de capital investissement, notamment :

– Déclaration annuelle des résultats selon le régime spécifique aux fonds
– Transmission d’informations détaillées sur la composition du portefeuille
– Respect des échéances fiscales particulières à ces structures
– Documentation des opérations de cession et d’acquisition

Le non-respect de ces obligations peut entraîner la remise en cause du régime fiscal privilégié et l’application du régime de droit commun des sociétés.

Articles du CGI liés

Cet article s’inscrit dans l’ensemble des dispositions relatives aux fonds d’investissement et doit être lu en coordination avec les articles relatifs à l’imposition des fonds communs de placement et des structures de capital investissement. La référence à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier est essentielle pour définir précisément le champ d’application.

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Questions fréquentes sur l’article 1655 sexies A

Quel est le régime fiscal d'une société de libre partenariat selon l'article 1655 sexies A ?

Les sociétés de libre partenariat sont assimilées fiscalement à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous forme de FCP. Elles suivent le même régime d'imposition des bénéfices et bénéficient du même traitement fiscal que ces fonds spécialisés.

Quelles sont les obligations déclaratives des SLP selon cet article ?

Les sociétés de libre partenariat sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que les fonds professionnels de capital investissement. Cela inclut les déclarations spécifiques aux fonds et le respect des échéances propres à ce régime fiscal particulier.

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